FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 73148  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  834
Réponse publiée au JO le :  22/04/2002  page :  2140
Date de changement d'attribution :  18/03/2002
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  politique de l'urbanisme
Analyse :  loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. application
Texte de la QUESTION : M. Bernard Schreiner appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'article L. 302-5 du code de l'urbanisme et de la construction. Cet article stipule que les communes (hors Ile-de-France) comprises « dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales » se verront appliquer des pénalités financières. En application de ces dispositions nombre de communes, à la lecture des courriers qui leur ont été envoyés par les préfectures, ont découvert qu'elles faisaient partie d'une agglomération au sens du code général des collectivités locales. En effet, en application de la procédure prévue, leurs accords auraient été requis. Cela n'aurait donc pu se faire à leur insu. Or, dans les faits, en application des dispositions de la loi SRU du 13 décembre 2000, certaines se trouvent englobées dans une agglomération sans leur consentement. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part comment le périmètre de ces agglomérations « nouvelles » a été arrêté et, d'autre part, dans quelle mesure il a été tenu compte du principe de l'autonomie communale pour le fixer. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur les conséquences de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui stipule que les communes situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et dans lesquelles le nombre de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales, se verront appliquer un prélèvement sur leurs ressources fiscales. L'honorable parlementaire fait état de la surprise de certaines communes de découvrir qu'elles appartiennent à une agglomération sans que leur accord ait été demandé. L'agglomération à laquelle il est fait référence est, selon l'article L. 302-5 du CCH, l'agglomération au sens du recensement général de la population, c'est-à-dire : « une agglomération de population, peuplée d'au moins 2 000 habitants et dont aucun groupe de maisons comprenant 50 personnes ou plus n'est séparé de la plus proche de plus de 200 mètres ». Il s'agit d'une situation géographique constatée par l'INSEE à la suite du recensement général de la population. Cette notion d'agglomération est à distinguer des établissements de coopération intercommunale issus de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, communautés qui sont constituées après consultation des communes qui les composent. En conclusion, dans les cas évoqués par l'honorable parlementaire, le principe de l'autonomie communale n'a aucunement été enfreint, puisque c'est seulement la situation géographique des dites communes qui a conduit à leur rattachement à une agglomération.
RPR 11 REP_PUB Alsace O