FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 73188  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé, famille et personnes handicapées
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  857
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation d'office
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention du M. le ministre délégué à la santé sur l'hospitalisation d'office et les mesures provisoires afférentes. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose en substance que les préfets prononcent par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement spécialisé des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. L'article L. 3213-2 du code de la santé publique stipule qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les 24 heures au préfet qui prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office. Il semblerait que ces textes attribuent une compétence de principe, en la matière, au préfet, le maire ne pouvant intervenir qu'à titre provisoire et au regard de l'urgence. Les services de l'Etat semblent, pour leur part, considérer, que sont ainsi consacrées deux procédures totalement distinctes, l'une dite « classique » relevant exclusivement du préfet et l'autre dite d'urgence incombant exclusivement au maire. Il résulte concrètement de cette différence d'interprétation que dès lors que le maire est amené à prendre, par arrêté, des mesures provisoires de placement d'une personne, les services de l'Etat estiment qu'ils n'ont pas d'obligation à préter leur concours aux opérations matérielles correspondantes (coordination des opérations, déplacement sur le terrain en vue de s'assurer de la personne et transport de cette dernière vers un établissement spécialisé). Par le fait, les services municipaux doivent assumer la responsabilité de ces tâches. Or, les agents municipaux concernés ne disposent ni de la formation ni des moyens nécessaires alors que les services de l'Etat et notamment la DDASS, la police nationale, le SMUR, ont quant à eux la compétence et les moyens indispensables, mais ils n'interviendraient qu'en fonction de leurs possibilités. Il lui fait observer que cette situation est d'autant plus fréquente que les services de l'Etat semblent considérer que l'urgence est présumée en la matière, de sorte que les procédures sont toujours initiées par le maire et coordonnées par les services municipaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes afin de clarifier les responsabilités respectives des préfets et des maires et les conséquences concrètes de l'exercice de ces responsabilités. Par ailleurs, il souhaite savoir si la notion de « danger imminent pour la sûreté des personnes » visée par l'article L. 3213-2 du code de la santé publique permet d'engager des mesures provisoires pour protéger une personne potentiellement dangereuse pour elle-même, comme c'est parfois le cas des personnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires et refusent toute aide notamment pendant la période hivernale.
Texte de la REPONSE :
RPR 11 Lorraine N