Texte de la QUESTION :
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M. René Dosière signale à M. le ministre de l'éducation nationale que la Cour des comptes, en liaison avec la chambre régionale des comptes de Picardie, mène présentement une enquête sur la gestion et l'utilisation des moyens d'enseignement et la mise en oeuvre des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE). Le recteur d'académie a d'abord demandé, par écrit, aux chefs d'établissement de « surseoir à l'envoi de tout élément de réponse, dans l'attente d'instructions ultérieures ». Après avoir recueilli l'avis du cabinet du ministre, le recteur écrit aux chefs d'établissement, dans un second courrier, qu'il comprendrait « tout à fait » que « certaines questions relatives aux choix pédagogiques de l'établissement peuvent n'appeler que des réponses d'ordre général ou opportunément elliptique ». Il précise, en outre, que les réponses doivent être transmises non pas directement à la chambre régionale des comptes, mais sous son couvert. Il rappelle que d'après l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, « la chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. » Le deuxième alinéa de cet article précise que « le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la Chambre régionale des comptes est puni de 100 000 francs (15 245 EUR) d'amende. Les chefs d'établissement qui sont, par ailleurs, élus locaux ont toujours répondu, avec beaucoup de déférence, aux demandes des chambres régionales des comptes, respectant, à cet effet, l'article L. 241-1 du code des juridictions financières. Grand est leur étonnement de constater qu'un haut fonctionnaire nommé en Conseil des ministres leur demande de répondre de manière « opportunément elliptique » à la juridiction financière, dans le cadre de leurs activités professionnelles. Il aimerait savoir si cette attitude d'entrave à la juridiction financière qui ressort manifestement des formulations utilisées a bien reçu l'aval du cabinet du ministre comme le laisse entendre le recteur d'académie. Dans le cas contraire, il lui demande s'il envisage de rappeler aux chefs d'établissement leurs obligations envers les juridictions financières, telles qu'elles ressortent, sans aucune ambiguïté, de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières.
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