Texte de la REPONSE :
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En matière de recouvrement contentieux des créances publiques, l'administration des finances, et notamment la direction de la comptabilité publique, s'est toujours efforcée de donner la priorité aux huissiers du Trésor public et, par conséquent, de limiter le recours aux huissiers de justice dont les prestations sont effectivement onéreuses pour le budget de l'Etat. En dépit du contexte budgétaire et de la stabilisation des effectifs dans la fonction publique, des créations d'emplois d'huissier du Trésor public sont demandées chaque année. Ainsi, la loi de finances pour 1998 a créé quinze emplois supplémentaires d'huissier du Trésor public. En 1994 et 1995, trente transformations d'emplois de contrôleur du Trésor public en emplois d'huissier du Trésor public avaient été obtenues. De plus, afin de coordonner l'action des différentes administrations financières face aux redevables retardataires et de renforcer ainsi l'efficacité de leurs réseaux comptables, les huissiers du Trésor public de huit départements sont autorisés depuis le 1er juillet 1997, à titre expérimental, à signifier des actes de poursuite pour le compte des receveurs des impôts et des douanes qui font habituellement appel aux services d'huissiers privés. Cette mesure, dont la généralisation est envisagée, permettrait d'éviter que des redevables fassent l'objet, sur une période très brève, de plusieurs poursuites diligentées par un huissier du Trésor public et par un huissier de justice instrumentant à la demande des administrations fiscale ou douanière, et en conséquence de réduire le coût global des poursuites pour les administrations financières. Parallèlement, la rénovation du statut particulier des huissiers du Trésor public par un décret du 31 mai 1997 a été aussi l'occasion d'élargir sensiblement les attributions de ces personnels, désormais habilités à réaliser des actes de procédure qui, jusqu'à présent, ressortissaient à la compétence des huissiers de justice.
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