FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 73334  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1030
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1551
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interrogations des sociétaires de caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle concernant les conditions d'application de l'article 757 B du code général des impôts. Cet article prévoit, en effet, que « les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros ». Compte tenu de l'allongement de la durée de vie moyenne des Français et du rôle économique important des seniors, ils s'étonnent de la non-réévaluation depuis dix ans de l'abattement de 30 500 euros et du fait que ne soit pas envisagé le recul de l'âge à compter duquel les versements seront soumis aux droits de succession. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour répondre à ces interrogations.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 757-B du code général des impôts que les sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 EUR. Ce dispositif institué en 1992 a pour objet de faire obstacle aux contrats d'assurance souscrits dans le seul but de faire échec aux droits de mutation par décès. La revalorisation de l'âge et de l'abattement mentionnés à l'article précité n'a pas constitué, dans l'immédiat, une mesure prioritaire. En effet, le Gouvernement a souhaité privilégier une politique de développement de l'emploi associée notamment à des mesures de réduction de la politique de développement de l'emploi associée notamment à des mesures de réduction de la pression fiscale applicable à l'ensemble des ménages. Cependant, il convient de préciser que le dispositif prévu par l'article 757-B du code général des impôts demeure favorable comparativement à d'autres formes de placements dans la mesure où les intérêts capitalisés du contrat d'assurances sont exonérés de droits de mutation par décès.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O