Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le cas d'un contribuable, souscripteur d'obligations du Crédit local de France (devenu Dexia CLF), arrivées à échéance le 2 octobre 2001 et qui lui sont remboursées au pair, les ayant souscrites à l'émission 6 ans et 288 jours auparavant. Les primes de remboursement d'obligations imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers se trouvent régies par la note de la direction générale des impôts n° 94 du 18 mai 1995 (code général des impôts, article 238 septies A II). Pour ces placements, la prime de remboursement est définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition. Au cas particulier, la valeur de remboursement étant égale au prix d'acquisition (dont le détenteur des obligations est en mesure d'apporter toutes justifications), il n'existe donc aucune prime de remboursement. Pour autant, la banque qui tient le compte-titres du propriétaire des obligations adopte une position différente, et entend retenir comme prix d'acquisition, le prix forfaitaire de revient des obligations comprises dans l'option prise pour le prix de revient forfaitaire des titres détenus par le contribuable au 31 décembre 1995. Ce dernier estime cependant que l'option qu'il a choisie se situe dans le cadre de l'article 150 A du code général des impôts, c'est-à-dire vise les plus-values dégagées lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, et ne peut être utilisée dans le cadre de l'article 238 septies A Il du code général des impôts précité. Il lui demande si, dans un tel cas, la banque ne pratique pas un amalgame entre deux textes fiscaux essentiellement différents, en dégageant artificiellement une « prime de remboursement » donnant ouverture à une imposition relativement importante sur le revenu (prélèvement libératoire de 25 %), et donc si la position de cet établissement bancaire est fondée ou non.
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