FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7342  de  M.   Marché Jean-Pierre ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4422
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  428
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  réintégration
Analyse :  jeunes libérés des obligations du service national
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Marché appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qui doivent effectuer leurs obligations militaires. Dans bien des cas, même si les entreprises sont tenues de reprendre ces jeunes à l'issue de leur service national, ceux-ci ne retrouvent pas toujours leur poste, voire même ne sont pas repris par leur employeur qui les ont remplacés durant leur absence. D'autre part, certaines entreprises refusent de signer un contrat de travail avec un jeune qui n'a pas effectué son service militaire ou qui ne bénéficie pas d'une dispense, et ne délivrent qu'une attestation de future embauche sous condition expresse de dispense de service national, ou de libération des obligations militaires. C'est pourquoi, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière d'une part, pour obliger les entreprises à reprendre ces jeunes à leur poste initial, dans la mesure où ils ne peuvent pas obtenir de dispense de leurs obligations militaires, en cas de contrat de travail à durée indéterminée, et d'autre part pour inciter les employeurs à réaliser concrètement leur projet d'embauche même si le jeune n'est pas libéré ou dispensé de ses obligations militaires.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 fixe notamment les dispositions relatives à l'exécution du service national pour les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et titulaires d'un contrat de travail de droit privé. Les intéressés devront effectuer leur service national dans les conditions actuelles jusqu'en 2002, sous réserve de certains aménagements. Ainsi les appelés du contingent titulaires d'un emploi avant leur incorporation bénéficient désormais d'une nouvelle protection. En effet, le code du travail a été modifié par l'article 4 de la loi n° 97-1019 pour y introduire deux nouvelles dispositions importantes : le contrat de travail est suspendu (il n'est donc plus rompu) pendant toute la durée du service national actif et la réintégration est de droit (article L. 122-18 du code du travail dans sa nouvelle rédaction) ; aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national (article L. 122-21 du même code). Dans ces conditions, un grand nombre de jeunes, appelés à accomplir leurs obligations militaires, peuvent être assurés de reprendre leur emploi à l'issue. De plus, l'article 3 de cette loi a inséré un article L. 5 bis A au code du service national, visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Ainsi, les titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Ce report est accordé par les commissions régionales de dispense si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O