Texte de la REPONSE :
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Les extensions de surface rendues nécessaires par la situation particulière des personnes handicapées ne peuvent être exclues pour la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux. Cette exclusion ne manquerait pas d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part d'autres catégories de redevables dont la situation spécifique tout aussi digne d'intérêt nécessite également d'augmenter la superficie de leur logement. Cela étant, la situation des familles dont un ou plusieurs membres sont atteints d'un handicap est plus spécifiquement prise en compte en matière de taxe d'habitation. En effet, conformément à l'article 1411 du code général des impôts, les enfants handicapés ouvrent droit, quel que soit leur âge, à un abattement de 10 à 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée. Il en est de même pour des ascendants infirmes, sous réserve de satisfaire aux conditions de ressources visées à l'article 1417 du même code, lorsqu'ils résident avec le redevable. Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par les collectivités locales. Par ailleurs, les redevables qui hébergent sous leur toit une personne ou un enfant handicapé peuvent, sous condition de ressources, être dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de la cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu, diminué d'un abattement fixé pour les revenus 2001, à 3 533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième. Ce dispositif concerne, en 2002, les contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire. Au cas particulier, ces conditions sont plus facilement remplies puisque le quotient familial de ces redevables est majoré dans les conditions prévues aux articles 195 et 196 A bis du code général des impôts. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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