Texte de la REPONSE :
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Il n'existe dans le code du travail aucune disposition légale ou réglementaire relative à la clause de non-concurrence. Dans le silence des textes, c'est le juge qui a fixé les critères et les conditions de validité de ces clauses. Il ressort de cette jurisprudence qu'une clause de non-concurrence doit à la fois être nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et préserver la liberté de travail du salarié. Le juge estime notamment que pour ne pas priver le salarié de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle dans son domaine de compétence, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace, et quant à l'activité concernée. Il n'est pas nécessaire toutefois que ces trois critères soient réunis : l'absence de l'une de ces limitations ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la nullité de la clause. En ce qui concerne la situation des personnes désirant créer une entreprise, la jurisprudence n'a jamais considéré que la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence pouvait dépendre d'une façon ou d'une autre du nouveau statut du salarié débiteur. En l'absence de disposition spécifique dans le contrat de travail ou dans la convention collective, une clause de non-concurrence est donc applicable dès lors que le salarié entreprend une activité professionnelle dans le champ d'application de cette clause, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un autre employeur. Cette interprétation est conforme à l'esprit de telles clauses, dont l'objectif est bien d'empêcher le salarié d'utiliser les connaissances acquises dans l'entreprise pour faire concurrence à cette dernière, et ce quel que soit le moyen utilisé. La validité de la clause n'est donc liée ni au statut professionnel de l'ancien salarié ni à son âge. Le juge considère en effet que la mise en oeuvre d'une clause de non-concurrence est licite dès lors que le salarié a la possibilité de faire concurrence à son ancien employeur. Il n'en reste pas moins que s'agissant de salariés en fin de carrière mais ne remplissant pas les conditions nécessaires à la liquidation de leurs droits à la retraite, la clause de non-concurrence peut constituer un obstacle très important à la reprise éventuelle d'une activité professionnelle. Elle limite en effet, et parfois de façon très importante, les possibilités pour ces salariés de mettre à profit l'expérience acquise au cours de leur vie professionnelle pour créer à leur tour leur propre entreprise. De façon plus générale, il est certain que la mise en oeuvre de ces clauses constitue bien souvent un frein à la concrétisation d'initiatives prometteuses, à un moment où il importe de promouvoir la création d'entreprises nouvelles. Toutefois, la concurrence très forte à laquelle sont confrontées les entreprises dans de très nombreux secteurs justifie de la part de ces dernières certaines mesures de protection, dont font partie les clauses de non-concurrence. Par ailleurs, les parties peuvent, d'un commun accord, décider de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail. La ministre de l'emploi et de la solidarité est très sensible à la nécessité de ne pas trop limiter les possibilités de retour à une activité professionnelle pour les salairés dont le contrat a été rompu, a fortiori lorsque cette rupture intervient en fin de carrière. Elle estime néanmoins que toute proposition dans le domaine des clauses de non-concurrence doit faire l'objet d'une étude approfondie, afin de concilier au mieux les intérêts des entreprises et la nécessité de préserver pour tous les salariés privés d'emploi un véritable accès au marché du travail.
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