FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7362  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4448
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1817
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  piscines. surveillance. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable en matière de sécurité des établissements de baignade d'accès payant. L'article 3 du décret n° 91-365 du 15 avril 1991 dispose que la surveillance de ces établissements est garantie par des personnels portant le titre de MNS, lesquels peuvent être assistés de personnels titulaires du BNSSA par arrêté du 26 juin 1991. Or cette mesure est applicable à tous les établissements de bains définis par l'article 2 du décret du 15 avril 1991 sans qu'il soit tenu compte de la configuration de ces lieux. Pourtant, certains d'entre eux présentent des caractéristiques particulières qui appellent une adaptation de la réglementation en matière de qualification des surveillants de baignade. C'est le cas, par exemple, des établissements de baignade d'accès payant exploités toute l'année dans les communes de Dorres et de Fontpedrouse (Pyrénées-Orientales) qui ont convenu que le BNSSA était le mieux adapté compte tenu de la configuration des lieux. En effet, la commune de Dorres exploite deux bassins qui ne dépassent pas 40 centimètres de profondeur : le grand bassin fait 14 mètres de long pour 1,20 mètre de large tandis que le petit bassin fait 4 mètres de long pour 1,20 mètre de large. Pour sa part, la commune de Fontpedrouse exploite deux bassins dont la profondeur varie entre 0,20 mètre et 1,20 mètre : le grand bain fait 25 mètres de long pour 7 mètres de large et le petit bain fait environ 20 mètres de long pour 7 mètres de large. Il faut donc se rendre à la réalité : la configuration de ces bassins ne permet pas de les assimiler à des piscines et les activités aquatiques qui y sont pratiquées ne constituent pas des activités de natation à proprement parler. Partant, le degré de qualification des surveillants de baignade requis par la réglementation actuellement en vigueur (diplôme de MNS) n'apparaît pas adapté. La présence de surveillants de baignade détenteurs du BNSSA est suffisante. Par ailleurs, la formation au diplôme de MNS présente un coût trop élevé pour ces petites communes situées dans une zone rurale en grande difficulté économique. La formation pour le MNS s'effectue à Montpellier sur deux ans tandis que celle du BNSSA se déroule à Perpignan sur huit mois, avec possibilité de préparer les personnels actuellement salariés à Dorres et à Fontpedrouse à la piscine des Angles. Enfin, ces activités très prisées du public ont permis de générer des emplois locaux. Pour toutes ces raisons, il appuie les réclamations des maires et des conseils municipaux de ces deux communes, ainsi que la démarche de la sous-préfecture de Prades qui a engagé, par lettre en date du 5 juin 1997, une ultime consultation du ministère de l'intérieur pour obtenir une dérogation à la réglementation applicable en matière de qualification des surveillants de baignade pour les communes de Dorres et de Fontpedrouse. Il souhaite donc avoir la position du ministre de l'intérieur sur ce point et connaître l'état d'avancement de ce dossier. Il demande ensuite si le ministre de l'intérieur serait favorable à une modification du décret du 15 avril 1991 en matière de qualification des surveillants de baignade. A titre indicatif, il propose enfin une nouvelle réglementation qui comporterait des dispositions relatives aux établissements de baignade d'accès payant dont la profondeur des bassins est inférieure ou égale à 1,20 mètre pour une longueur n'excédant pas 25 mètres et une largeur inférieure ou égale à 7 mètres. Il serait prévu en particulier que la sécurité de ces bassins pourrait être assurée par des surveillants de baignade titulaires du BNSSA, que la formation de ces surveillants de baignade serait assurée sur place et à destination prioritaire des personnes déjà en fonction dans les communes exploitantes, que ces surveillants de baignade exerceraient une activité distincte des personnes qui perçoivent des droits d'entrée et servent au débit de boissons. Ces mesures permettraient à ces petites communes de continuer l'exploitation de ces lieux et d'en garantir la sécurité en tenant compte de leurs caractéristiques particulières.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié par celui du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation institue deux fonctions en ce qui concerne l'organisation de la surveillance des établissements de la natation. Les personnes titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur (MNS) assurent et garantissent la surveillance des établissements de baignade d'accès payant. Les personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) assistent le personnel précédent dans sa mission de surveillance. La modification apportée en 1991, en autorisant les préfets « en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance »à accorder des dérogations temporaires permettant à des titulaires du BNSSA d'exercer les fonctions de surveillance dévolues aux maîtres-nageurs-sauveteurs, a entendu apporter une réponse aux attentes des collectivités et des professionnels des activités physiques et sportives lors de l'accroissement saisonnier des risques. L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet d'ailleurs, en son deuxième alinéa, aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de cette loi, de recourir à des agents non titulaires pour « exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois ou pour une durée maximale de trois mois renouvelable une seule fois à titre exceptionnel pour faire face à un besoin occasionnel ». Le champ d'application de cette obligation de surveillance a également été précisé par le décret du 15 avril 1991 puisque doivent être considérés comme « établissements de baignade d'accès payant les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie d'un paiement d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique ». La modification de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui est intervenue le 13 juillet 1992 a précisé que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire et a prévu, par la même voie, les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques. Les établissements de baignade d'accès payant relèvent en tant qu'établissements d'activités physiques et sportives des dispositions de cette loi. Dès lors, une modification de la réglementation applicable en la matière tendant à conférer au dispositif de surveillance transitoire précité un caractère permanent et à modifier les garanties de technique et de sécurité dans les établissements mentionnés à l'article 3 du décret du 20 octobre 1997 relève de la compétence conjointe du ministère de la jeunesse et des sports et de celle du ministère de l'intérieur et nécessite l'avis de la commission consultative des activités de la natation. Néanmoins, si cette proposition peut être retenue pour une réflexion commune, elle ne saurait toutefois faire passer les nécessités économiques avant les impératifs de sécurité qui sont la priorité absolue en matière de protection des baigneurs. L'évolution des normes de sécurité est liée en effet au constat que la baignade reste une activité à risques
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O