FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7364  de  M.   Dray Julien ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4424
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  887
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  chèques impayés. procédure
Texte de la QUESTION : M. Julien Dray attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème des chèques impayés. Il aimerait avoir des précisions quant aux bases légales autorisant les banques à représenter de façon systématique, souvent au-delà de deux fois, les chèques impayés. Il remarque que non seulement cette pratique ne tient aucun compte de la situation de faiblesse de certains clients mais qu'elle conduit aussi à porter préjudice notamment aux petits commerçants, en les faisant contribuer aux frais de présentation à un niveau parfois très élevé par rapport au montant du chèque initial. Il souhaiterait connaître ses propositions quant aux mesures à prendre pour limiter ces représentations systématiques, économiquement et socialement néfastes.
Texte de la REPONSE : Les textes réglementant l'utilisation du chèque ne limitent pas le nombre de présentations au paiement susceptibles d'être effectuées par les bénéficiaires de chèques. En effet, le droit légitime du créancier étant de recouvrer sa créance, les chèques qui n'ont pas été honorés peuvent donc être représentés jusqu'à ce que la créance qu'ils constituent soit éteinte. Il n'est pas envisagé d'apporter une restriction au recouvrement des chèques impayés, sauf à remettre en cause la large acceptation de ce moyen de paiement. Pour ce qui est des frais en cas d'opposition, c'est en effet le bénéficiaire du chèque qui doit régler les frais de retour d'impayé, quitte à en réclamer le remboursement à son débiteur. De fait, il n'est généralement pas de l'intérêt des commerçants de représenter plusieurs fois à la banque des chèques impayés dont le règlement apparaît très improbable et de se voir ainsi facturer les frais correspondants en pure perte. Il appartient plutôt au bénéficiaire du chèque de demander au banquier du tiré un certificat de non-paiement, à défaut de paiement ou de constitution de la provision dans un délai de trente jours à compter de la première présentation. Ce certificat lui est d'ailleurs adressé d'office passé le délai de trente jours, après une nouvelle présentation du chèque. La notification effective du certificat par ministère d'huissier ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur vaut commandement de payer. A défaut de justification du paiement du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification, l'huissier délivrera un titre exécutoire sans autre acte de procédure, ni frais.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O