FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 736  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2286
Réponse publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3562
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incidences fiscales de contrats passés par des particuliers. La loi de finances pour 1996 a maintenu la déduction fiscale de 1 000 F et de 250 F par enfant à charge pour les contrats d'assurance vie à versements programmés. Les autres formes de contrats étant exclues du maintien du bénéfice de cette déduction. Malgré cette disposition législative, une instruction en date du 22 février 1996 et publiée au Bulletin officiel des impôts (1er mars 1996) exclut du maintien de déduction d'impôt les contrats à versements libres sur lesquels les souscripteurs effectuent des versements prélevés automatiquement. Il semble que cette interprétation réglementaire aille à l'encontre de l'esprit de la loi votée par le Parlement. Si l'administration souhaite éviter les recours contentieux, il conviendrait de clarifier sa position. Pour ces raisons, il souhaiterait connaître les intentions et les mesures qu'il compte prendre pour faire respecter la loi.
Texte de la REPONSE : L'article 199 septies-1/ du code général des impôts modifié par l'article 4 de la loi de finances pour 1997 prévoit le maintien de la réduction d'impôt attachée aux primes d'assurance vie versées dans le cadre de contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates. Ces contrats s'entendent de ceux qui présentent cumulativement les caractéristiques énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Ces contrats sont ceux pour lesquels les commissions versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes du contrat ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans. Ainsi, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, le législateur a d'abord entendu préserver la situation des souscripteurs pour lesquels la perte de la réduction d'impôt entraînerait une pénalisation forte en cas de rupture du contrat. Les contrats dont les versements sont seulement programmés en raison des modalités de paiement qui ont été adoptées (prélèvement automatique des primes sur un compte bancaire ou postal, par exemple), mais qui ne remplissent pas strictement les caractéristiques énoncées ci-dessus ne constituent pas de contrats à primes périodiques pour l'application de l'article 199 septies-1/ du code général des impôts.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O