Texte de la REPONSE :
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Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2001, a jugé qu'aucune disposition n'autorisait expressément les centres régionaux de formation professionnelle à imposer aux ordres d'avocats le paiement de cotisations destinées au financement de la formation professionnelle. En effet, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoyait simplement le principe d'une participation de l'Etat à ce financement alors que le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 se borne à préciser que le Conseil national des barreaux est chargé de répartir, entre les centres de formation, la participation de l'Etat et la contribution de la profession. Afin de garantir le recouvrement de ces contributions et d'assurer la pérennité du dispositif de formation des avocats, le Gouvernement, marquant son attachement à la contribution de la profession au financement de la formation initiale et permanente, a intégré, dans la loi de finances pour 2002, des dispositions complétant la loi du 31 décembre 1971 par un nouvel article (article 14-1). En premier lieu, en application de ce nouvel article, le Conseil national des barreaux est désormais expressément chargé de fixer de manière impérative la participation de chaque barreau au financement de la formation à proportion de son effectif, de recouvrer ces cotisations et d'en répartir le produit entre les différents centres régionaux de formation professionnelle selon leurs besoins respectifs. En second lieu, la loi de finances, afin de consolider juridiquement le recouvrement des participations financière dues par certains barreaux, mais non encore payées, a prévu la validation rétroactive des contributions des ordres. Par ailleurs, les conditions d'application du nouveau dispositif de financement de la formation sont déterminées par le décret n° 2002-324 du 6 mars 2002, élaboré en étroite concertation avec le Conseil national des barreaux. Les dispositions de ce décret permettent au Conseil national des barreaux de tenir compte de la participation de l'Etat pour déterminer, avant le 1er janvier de chaque année, le montant de la contribution des ordres au financement de la formation professionnelle.
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