FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7380  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4446
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1678
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'application du régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale. En effet, la logique de toute gestion de personnel nous conduit à une approche des rémunérations en fonction des compétences et des responsabilités réellement assumées. Aujourd'hui, nous devons continuer à gérer nos personnels avec un statut qui ne reconnaît en matière indemnitaire, que le grade et la filière. D'autre part, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas applicable à tous les grades. Une telle situation nous contraint à égalité de fonctions à rémunérer par exemple un rédacteur chef près de 2 000 francs en dessous d'un technicien territorial chef, tout en sachant que l'écart maximum pourrait être de 3 000 francs. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir examiner la possibilité d'une réforme du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale afin de donner aux responsables des collectivités de réels outils de management et de motivation.
Texte de la REPONSE : Les règles d'attribution de régimes indemnitaires aux personnels territoriaux sont déterminées par le principe de parité avec la fonction publique d'Etat. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. C'est sur cette base que, dans le cadre du décret du 6 septembre 1991 pris pour application de l'article 88 précité, le régime indemnitaire des rédacteurs territoriaux est défini par référence à celui des secrétaires administratifs et celui des techniciens territoriaux par référence au régime applicable aux techniciens des travaux publics de l'Etat. De ce fait, et dès lors que ce décret n'a pas été censuré par la juridiction administrative pour erreur manifeste d'appréciation, l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ne peut pas instituer un dispositif qui aurait pour effet d'attribuer aux membres d'un cadre d'emplois des indemnités d'un montant supérieur à celles dont bénéficient les fonctionnaires du corps de référence de la fonction publique de l'Etat. Les textes définissant le régime indemnitaire du corps de l'Etat de référence laissent toutefois à l'autorité territoriale une certaine souplesse pour moduler les attributions individuelles, notamment en tenant compte des responsabilités exercées. Par ailleurs, la publication du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures au profit de fonctionnaires des différentes filières présentes dans les préfectures autorise les assemblées délibérantes des collectivités territoriales à transposer les mêmes avantages au profit de leurs personnels.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O