Texte de la QUESTION :
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M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les professions du secteur de la restauration dont le taux de TVA est à 20,6 % alors que la restauration collective, les ventes à emporter de la restauration rapide, les ventes à consommer sur place dans les établissements d'une surface inférieure à 10 mètres carrés sont assujettis au taux réduit de TVA. Il lui fait remarquer de plus que les taux de TVA sont bien inférieurs dans les pays voisins (Italie et Espagne). La directive européenne de 1992 autorise les Etats membres à fixer un ou deux taux réduits de TVA supérieurs à 5 % et un taux normal supérieur à 15 %, la France doit donc pouvoir mettre en place un second taux réduit entre 5 à 15 %. Considérant que la proposition d'un taux réduit unifié de 14 % est conforme à ce qui s'est fait en Espagne et en Grèce où, avant 1991, certaines prestations étaient au taux réduit, d'autres au taux normal, il lui demande s'il n'est pas possible de créer un taux réduit unifié à 14 %.
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Texte de la REPONSE :
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La directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quel que soit leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules bénéficient du taux réduit les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés, y compris les ventes effectuées par les établissements de restauration rapide qui n'utilisent que des emballages et récipients non restituables pour leurs produits et dont la superficie mise à la diposition de la clientèle n'excède pas 10 mètres carrés. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui au 1er janvier 1991 appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article 28.2.d de la sixième directive. Ces dispositions ne premettaient pas à la France d'appliquer un taux réduit à l'ensemble du secteur de la restauration dès lors que seuls les services rendus aux cantines d'entreprise par des prestataires extérieurs - services qui ne constituent pas des opérations de restauration - bénéficiaient du taux réduit de la TVA au 1er janvier 1991. A l'inverse, l'Espagne et la Grèce, qui appliquaient au 1er janvier 1991 un taux réduit de la TVA à la majorité des établissements de restauration, ont pu continuer à appliquer un tel taux. Il est toutefois rappelé que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède taxent les opérations de vente à consommer sur place à des taux de TVA compris entre 15 % et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. En tout état de cause, une modification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, une telle mesure présenterait un coût budgétarie supérieur à 20 milliards de francs par an, qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaries. Cela étant, le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera avec la plus grande attention, dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées les mesures qui pourraient lui être proposées.
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