FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7391  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4444
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4928
Date de changement d'attribution :  07/09/1998
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  travaux sur cordes
Texte de la QUESTION : M. Jacques Floch appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des professionnels de travaux sur cordes. Depuis quelques années, ces professionnels connaissent un taux de croissance permettant la création de nombreux emplois. Or il semblerait que cette activité soit aujourd'hui menacée, car le cadre juridique existant ne prévoit pas l'évolution des conditions et des techniques de sécurité individuelle qu'ils utilisent. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il entre dans ses intentions d'engager une procédure de révision des textes réglementaires afin que disparaisse la distorsion entre leurs modes opératoires et le cadre législatif.
Texte de la REPONSE : Dans son état actuel, le décret du 8 janvier 1965, notamment ses articles 5 et 140, sans évoquer explicitement les travaux sur cordes, dispose qu'il est possible de recourir à la protection individuelle pour les travaux de très courte durée (moins d'une journée) et les tolère, sans limitation de durée, pour les travaux de faible importance. Ce texte permet de tenir compte de l'ensemble de ces interventions, dès lors qu'il est démontré qu'il est techniquement impossible de mettre en oeuvre une protection collective dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Mes services sont prêts à examiner avec les professionnels les situations qui s'inscrivent dans ce cadre. Compte tenu des méthodes de travail utilisées, il n'apparaît pas possible en revanche d'organiser, dans le code du travail, un accès protégé à cette profession sans entrer dans une logique de contrainte qui risque d'être difficilement supportable par les intervenants eux-mêmes. En outre, une telle démarche s'opposerait au principe de la primauté du recours aux moyens de protection collective, réaffirmé par les directives européennes en matière de sécurité et de protection de la santé. De surcroît, alors que les pouvoirs publics ont renforcé, par le vote de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, l'intégration de la sécurité dans les ouvrages en veillant à prévoir les conditions de leur entretien futur, toute modification réglementaire en cette matière doit être analysée dans le sens d'un réel progrès apporté à la prévention et aux conditions de travail. Enfin, s'agissant des créations d'emplois souvent évoquées par les entreprises concernées, il importe de préciser qu'il ne s'agit certainement pas de créations nettes d'emplois, les emplois perdus par les entreprises qui mettent en oeuvre les techniques de protection collective, contre les chutes de hauteur notamment, devant également être pris en considération.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O