FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 74006  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1348
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2343
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  chasse
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conditions d'application du droit dit de « non-chasse » prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 422-10 du code de l'environnement. Depuis la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, les propriétaires opposés à la pratique de la chasse au nom de convictions personnelles peuvent en effet interdire, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leur propriété. Le dernier alinéa du même article prévoit, d'autre part, que « lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation de cette disposition et de lui indiquer, en particulier, dans quelle mesure l'opposition formée par le mandataire d'une personne morale engage ou non l'ensemble des membres de celle-ci. Il souhaite également savoir dans quel délai le fichier national des permis et des autorisations de chasser, prévu par la même loi, doit être mis en place, ce fichier devant permettre de veiller à ce que les propriétaires ayant formé une opposition ne puissent obtenir un permis de chasser dans un autre département.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions d'application du droit de non-chasse prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 422-10 du code l'environnement et à la mise en place du fichier national du permis de chasser. Aux termes de cet article, « lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci ». Il convient donc, pour chacune de ces différentes catégories de personnes morales, de se reporter à leurs statuts pour déterminer le responsable de l'organe délibérant susceptible d'engager le groupement ou la société. Les personnes morales ont une personnalité juridique distincte des personnes physiques. De ce fait, les membres dirigeants et les sociétaires d'un groupement ou d'une société, ayant formé opposition pour conviction personnelle et ayant soustrait leurs territoires de l'emprise de l'Association communale de chasse agréée (ACCA), ne sont pas engagés par celle-ci. Ils peuvent donc se faire délivrer et valider un permis de chasse aux fins de chasser sur tout territoire autre que celui qui a fait l'objet de l'opposition de la société. Le décret sur le fichier national des permis et des autorisations de chasser est en cours d'élaboration et sera publié durant le second semestre 2002.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O