FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7405  de  M.   Dominati Laurent ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4455
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1388
Date de changement d'attribution :  02/03/1998
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  camping-caravaning
Analyse :  réglementation. espace littoral
Texte de la QUESTION : M. Laurent Dominati attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur le fait que l'interprétation de divers textes d'application récents de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 sur la protection, l'aménagement et la mise en valeur du littoral conduit les autorités municipales de certaines stations balnéaires à prononcer l'interdiction pure et simple, pour les propriétaires privés de terrains situés à proximité de la mer, de pratiquer le camping familial saisonnier sur leurs propres parcelles, selon un usage qui n'a jamais été contesté jusqu'ici. Il lui demande si la notion de protection de la nature, invoquée en cette circonstance et en vertu de laquelle sont édictées ces interdictions, peut comporter des atteintes aussi manifestes à l'exercice du droit de propriété.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences posées en matière de camping par la « loi littoral ». En effet, afin de conserver ou de faire retrouver au littoral de notre pays son caractère attractif et esthétique, la réglementation actuelle tend vers un encadrement certain du camping sur le littoral. L'article R. 443-9 du code de l'urbanisme prévoit : « Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits a) sur les rivages de la mer, b) dans les sites classés ou inscrits... ». Cette interdiction a été sensiblement renforcée par l'article L. 146-6 de la loi littoral : « les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques ». La délimitation de ces espaces au titre du L. 146-6 combinée aux dispositions de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme rend possible, par procédure d'arrêté, (sur demande ou après consultation du conseil municipal) l'interdiction de camping même isolé sur une parcelle privée. Cette politique de résorption du camping sur parcelle individuelle dans les espacees littoraux remarquables est une volonté partagée de l'Etat et de la plupart des municipalités du littoral qui souhaitent conserver un caractère naturel aux sites remarquables de leurs territoires. En contrepartie, les municipalités peuvent délimiter au POS des secteurs d'aménagement et d'ouverture de terrains de camping (art. L. 146-5). L'ancienneté de ces pratiques sur certains sites justifie un effort de pédagogie du préfet et des maires, vis-à-vis des populations concernées, et requiert une application appropriée et sans rigueur excessive de la loi. Les notaires ont également un rôle très important d'information et d'avertissement lors de mutations de parcelles en espace délimités par l'article L. 146-6 afin que les acquéreurs connaissent exactement la destination possible de leur parcelle. Certains départements ont déjà agi en ce sens.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O