FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 74080  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Démocratie libérale et indépendants - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1361
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2374
Date de changement d'attribution :  01/04/2002
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. personnes défavorisées
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la différence de traitement entre deux catégories de Français demandeurs d'emploi. Elle lui indique que les allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) et ceux bénéficiant de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) perçoivent des revenus souvent proches, mais leur situation respective est bien différente, notamment au regard de la taxe d'habitation. Dans le premier cas, l'exonération est de droit ; dans le second, ils restent assujettis à cet impôt local. Il s'ensuit une distorsion mal vécue par les intéressés. Elle lui demande, par conséquent, son sentiment sur ce point et ce qu'entend faire le Gouvernement. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Conformément au III de l'article 1414 du code général des impôts, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) sont dégrevés d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale sous réserve de remplir la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du code susvisé. Cette disposition se justifie par le fait que cette allocation constitue une garantie de ressources minimales. Or, quand bien même le montant de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) est sensiblement identique à celui du RMI, la situation des bénéficiaires de l'ASS est différente puisque ces personnes sont susceptibles de disposer d'autres revenus dans la limite d'un plafond égal à deux fois au moins le RMI. Cela étant, le Gouvernement, conscient des difficultés auxquelles se trouvent confrontées ces personnes de condition modeste, a renforcé en leur faveur le dispositif des allégements de la taxe d'habitation. En effet, et conformément à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000, les redevables dont le revenu fiscal de référence de l'année 2001 n'excède pas la limite de 16 290 euros pour la première part de quotient familial majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu bénéficieront du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation 2002. Le montant maximum de la cotisation qui restera à leur charge sera égal à 4,3 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement fixé à 3 533 euros pour la première part de quotient familial majoré de 1 021 euros pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième. L'ensemble de ces limites est majoré dans les départements d'outre-mer. Ainsi, ce dispositif permet d'accorder un dégrèvement total de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale pour les redevables dont le montant du revenu est équivalent à celui du RMI. Toutefois, lorsqu'aucune imposition n'est due, aucun avis n'est envoyé au redevable. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse du redevable concerné, l'administration était en mesure d'étudier sa situation.
DL 11 REP_PUB Bretagne O