Texte de la QUESTION :
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Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inégalité au regard de l'exonération de la taxe d'habitation entre les allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui sont exonérés du paiement de cet impôt et ceux qui, percevant l'allocation de solidarité spécifique (ASS), y restent assujettis. Elle lui rappelle que leur situation financière respective est suffisamment proche pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce point. Elle lui indique par ailleurs qu'une personne n'ayant comme seul revenu que l'ASS, et ne pouvant bénéficier de plein droit d'une exonération de la taxe d'habitation, s'est vue également refuser par l'administration fiscale, un dégrèvement partiel. L'intéressé lui a donc fait part de son mécontentement estimant que, à revenus égaux et au final, l'allocataire de l'ASS se retrouve dans une situation plus précaire encore. Elle lui demande par conséquent son sentiment sur ce point et ce qu'entend faire le Gouvernement.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément au III de l'article 1414 du code général des impôts, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) sont dégrevés d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale sous réserve de remplir la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du code susvisé. Cette disposition se justifie par le fait que cette allocation constitue une garantie de ressources minimales. Or, quand bien même le montant de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) est sensiblement identique à celui du RMI, la situation des bénéficiaires de l'ASS est différente puisque ces personnes sont susceptibles de disposer d'autres revenus dans la limite d'un plafond égal à deux fois au moins le RMI. Cela étant, le Gouvernement, conscient des difficultés auxquelles se trouvent confrontées ces personnes de condition modeste, a renforcé en leur faveur le dispositif des allégements de la taxe d'habitation. En effet, et conformément à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000, les redevables dont le revenu fiscal de référence de l'année 2001 n'excède pas la limite de 16 290 euros pour la première part de quotient familial majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu bénéficieront du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation 2002. Le montant maximum de la cotisation qui restera à leur charge sera égal à 4,3 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement fixé à 3 533 euros pour la première part de quotient familial majoré de 1 021 euros pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième. L'ensemble de ces limites est majoré dans les départements d'outre-mer. Ainsi, ce dispositif permet d'accorder un dégrèvement total de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale pour les redevables dont le montant du revenu est équivalent à celui du RMI. Toutefois, lorsqu'aucune imposition n'est due, aucun avis n'est envoyé au redevable. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse du redevable concerné, l'administration était en mesure d'étudier sa situation.
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