FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 74115  de  M.   Deniaud Yves ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1362
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Yves Deniaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nouvelle définition du temps de travail en chambres de veille au sein des établissements médico-sociaux. Dans un grand nombre d'associations promotrices et gestionnaires d'établissements médico-sociaux, la convention collective instaure un régime d'équivalence pour les heures passées en chambres de veille : 3 heures payées pour 9 heures de présence. La loi Aubry I sur l'ARTT donne une nouvelle définition du temps de travail en disant que la durée du travail correspond à la période pendant laquelle le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. La Cour de cassation précise que pour être licite un régime d'équivalence doit être conclu dans le cadre d'une convention collective étendue ou par décret en Conseil d'Etat. Le 19 janvier 2000, la loi Aubry II prévoit une disposition dans son article 29 visant à se prémunir des contentieux à naître. Le 24 avril 2001, un nouvel arrêt de la Cour de cassation fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme déclare inapplicables les dispositions de l'article 29 de la loi Aubry II. Le 31 décembre 2001, un décret, après avis du Conseil d'Etat, rétablit le régime d'équivalence (3 heures payées pour 9 heures de présence), mais en exclut les salariés à temps partiel. Ainsi, pour la prériode du 19 janvier 2000 au 31 décembre 2001, des salariés peuvent introduire de nouvelles actions en prud'hommes et mettre les associations promotrices et gestionnaires d'établissements médico-sociaux dans une situation de faillite totale, avec pour conséquences des personnes handicapées mentales sans structures et des salariés au chômage. Une généralisation des revendications liées à cette affaire entraînerait les associations à payer des sommes considérables. Les conseils généraux n'entendent pas intervenir et n'ont pas à payer pour une erreur qui n'est pas la leur. Aussi, il lui demande comment l'Etat compte régler le contentieux dû à une mauvaise rédaction de la loi dont les établissements ne sont pas responsables, quelles mesures vont être prises pour rectifier les conséquences de la loi et quels crédits correspondants vont être attribués.
Texte de la REPONSE :
RPR 11 Basse-Normandie N