FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7414  de  M.   Lellouche Pierre ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4425
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1920
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  marché de l'art
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités fiscales de la législation applicable au marché de l'art. En effet, en vertu d'une directive de Bruxelles du 14 février 1994, les transactions en galerie d'art sont, en France, soumises à la TVA au taux normal de 20,6 %. Par ailleurs, en vertu de la même directive, ces mêmes transactions sont, en Allemagne, soumises jusqu'au 30 juin 1999 au taux réduit de 7 %. Ainsi, les transactions en galerie d'art étant moins imposées en Allemagne qu'en France, cette disparité, véritable distorsion de concurrence dans un marché aujourd'hui mondialisé, nuit-elle au marché français tout en favorisant arbitrairement le marché allemand. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue d'harmoniser les taux de TVA et quels dispositifs peuvent être envisagés pour relancer cette activité et l'emploi qui y est rattaché.
Texte de la REPONSE : Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux oeuvres d'art résulte des dispositions de la directive n° 94/5/CE du 14 février 1994. Celles-ci permettent aux Etats membres de l'Union européenne de soumettre les livraisons d'oeuvres d'art à la TVA au taux normal sur la seule marge bénéficiaire de l'assujetti-revendeur. La République fédérale d'Allemagne a obtenu une dérogation qui l'autorise à soumettre, jusqu'au 30 juin 1999, les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité à la TVA au taux réduit sur le prix total. Cette dérogation limitée dans le temps ne paraît pas susceptible de créer des distorsions de concurrence significatives au détriment des opérateurs français. Ces derniers ont d'ailleurs bénéficié de mesures favorables lors de la transposition en droit interne de la directive précitée. Les galeries d'art et les négociants ont ainsi la possibilité, pour l'application de la TVA, de ne retenir qu'une marge forfaitaire égale à 30 % du prix de vente des oeuvres quand ils réalisent des actions de promotion ou détiennent des oeuvres en stock depuis plus de six ans. Les engagements communautaires que la France a souscrits ne permettent pas d'aller au-delà d'un tel dispositif.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O