Texte de la REPONSE :
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Les règles suivant lesquelles doit être prise en compte l'ancienneté des maîtres auxiliaires qui accèdent à des corps enseignants sont fixées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. L'article 8 de ce décret, applicable aux maîtres auxiliaires, précise que les agents sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à celle acquise dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. II est précisé par ailleurs que chaque catégorie de maîtres auxiliaires correspond à un grade. Lorsqu'un maître auxiliaire a changé de catégorie, c'est donc l'ancienneté dans la catégorie dans laquelle il était classé immédiatement avant son accès à un corps enseignant qui est prise en compte, et non l'ancienneté totale de service. Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat (CE 10 mai 1999, Laroze). II convient de noter que les maîtres auxiliaires de troisième catégorie qui accèdent à la deuxième catégorie y sont classés, en application de l'article 5 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires, « à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine ». De ce fait, une partie de l'ancienneté accomplie en qualité de maître auxiliaire de troisième catégorie est prise en compte lors du classement en qualité de maître auxiliaire de deuxième catégorie ; ainsi, l'ancienneté en qualité de maître auxiliaire de deuxième catégorie est toujours notablement inférieure à celle acquise en qualité de maître auxiliaire de troisième catégorie. Par voie de conséquence, et bien que le coefficient caractéristique applicable aux maîtres auxiliaires de deuxième catégorie (115) soit supérieur à celui fixé pour les maîtres auxiliaires de troisième catégorie (100), un maître auxiliaire de troisième catégorie devenu maître auxiliaire de deuxième catégorie est, en vertu de la réglementation en vigueur, moins bien reclassé dans un corps de titulaires que s'il était resté maître auxiliaire de troisième catégorie. Cette situation n'a pas échappé à mes services. Toutefois, malgré une étude approfondie, aucune solution réglementaire satisfaisante n'a pu être trouvée à ce jour pour lever cette difficulté, étant observé que les maîtres auxiliaires bénéficient, lorsqu'ils accèdent à un corps enseignant, d'une prise en compte de leur ancienneté selon le même principe qu'un fonctionnaire enseignant lorsqu'il change de corps.
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