FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7429  de  M.   Lellouche Pierre ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4426
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  888
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités fiscales existant dans le secteur de la restauration. En effet, si l'application à l'activité de restauration libre-service du taux à 20,6 % résulte du code général des impôts mais aussi des dispositions de la directive communautaire du 19 octobre 1992 qui excluent la restauration de la liste des produits et services susceptibles d'être taxés au taux réduit de TVA dans les Etats membres de l'Union européenne, d'autres formes de restauration, en particulier la restauration rapide, ne sont assujetties qu'à un taux de TVA de 5,5 %. Cette disparité, véritable distorsion de concurrence, est d'autant plus dommageable qu'elle pénalise un secteur privilégiant une forme de restauration s'appuyant très largement sur la renommée du secteur agroalimentaire français. Néfaste au libre jeu du marché, cette disparité de taux pénalise un secteur qui s'appuie sur une importante main d'oeuvre ; venant fausser la concurrence, elle a abouti dans nos villes, et à Paris notamment, à la prolifération de « sandwicheries » qui défigurent bon nombre de nos rues. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue d'harmoniser les taux de TVA et quels dispositifs peuvent être envisagés pour relancer cette activité et l'emploi qui y est rattaché.
Texte de la REPONSE : La directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de T.V.A. ne permet pas d'appliquer un taux de T.V.A. autre que le taux normal à la restauration, Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quelque soit leur forme, leur application ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la T.V.A. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la T.V.A. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assuré une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés, à le maintenir à titre transitoire. En revanche, les pays qui, comme la France, appliquaient à cette date le taux normal ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Il est rappelé que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède appliquent aux opérations de vente à consommer sur place des taux de T.V.A. compris entre 15 et 25% Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de ventes à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux de T.V.A. En tout état de cause, une modification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la Commission et requert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, cette mesure présenterait un coût budgétaire supérieure à 20 milliards de francs par an ce qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera avec la plus grande attention, dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées, les mesures qui pourraient lui être proposées.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O