FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7446  de  M.   Degauchy Lucien ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4451
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2554
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  témoins
Analyse :  indemnités de déplacement. montant
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le faible remboursement des indemnités de déplacement facturées aux citoyens régulièrement cités en qualité de témoin par la justice. Les tarifs d'indemnisation kilométrique due au titre d'une comparution en qualité de témoin devant un tribunal sont restés à un montant fixé par décret en 1974. Les frais de voyage pour un témoin sont remboursés en cas de déplacement au moyen d'un véhicule personnel à hauteur de 0,38 franc par kilomètre, soit très en dessous du barème retenu par M. le ministre des finances - 2,92 francs du kilomètre pour un véhicule de 6 CV - pour les déclarations sur le revenu. Il lui demande si une réévaluation de ces barèmes est envisagée prochainement et si les citoyens convoqués par la justice seront mieux indemnisés dans l'avenir, les déplacements ainsi occasionnés devenant une charge importante pour les plus modestes d'entre eux.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles d'indemnisation des témoins cités à la requête du ministère public sont fixées par le code de procédure pénale. L'article R. 123 de ce code prévoit que les témoins cités ou appelés peuvent sur leur demande prétendre à une indemnité de comparution, une indemnité de voyage et éventuellement une indemnité de séjour. L'indemnité de comparution complétée le cas échéant par une indemnité complémentaire pour perte de salaire est régulièrement réactualisée puisque son montant résulte d'une formule dans laquelle intervient le salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'indemnité de séjour est calculée selon les modalités prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat. S'agissant de l'indemnité de voyage lorsque celui-ci est effectué à l'aide d'un véhicule personnel, une indemnité kilométrique qui reste fixée à 0,38 francs par kilomètre parcouru est versée au témoin. A titre d'information, il m'apparaît utile de préciser que l'indemnité de même nature versée aux fonctionnaires de l'Etat varie de 1,23 franc à 1,66 franc selon la puissance du véhicule utilisé. Ces chiffres restent très inférieurs au montant de l'indemnité kilomètrique (2,92 francs) retenu en matière d'imposition sur le revenu, cité à titre de comparaison. En revanche, si le témoin utilise les moyens de transport en commun, il reçoit sur justification une indemnité de transport égale au prix du voyage allet et retour.
RPR 11 REP_PUB Picardie O