Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, sur un projet de contrat-type de location de taxi auquel fait référence l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Il souhaiterait connaître à ce propos les liens juridiques existant entre les détenteurs d'autorisation de stationnement et les locataires. Selon les dispositions du décret précité, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation peut exiger du demandeur un contrat de location conforme à un contrat-type approuvé pour elle. Pour permettre l'élaboration d'un tel schéma, le ministère de l'intérieur a procédé à une large concertation avec toutes les organisations représentatives des loueurs et des locataires en vue d'élaborer un projet de contrat-type. Ce projet décrit les droits et devoirs mutuels des loueurs et des locataires en rappelant que ces derniers assument en toute indépendance la responsabilité de leur activité de conducteur de taxi. Aucune disposition n'instaure de lien de subordination entre les parties au sens du code du travail. C'est d'ailleurs l'absence de telles clauses dans les contrats de location utilisés depuis plus de vingt ans qui ont conduit toutes les juridictions consultées (conseil de prud'hommes, tribunaux d'instance, tribunaux de grande instance, cours d'appel, Conseil d'Etat) à refuser la requalification des contrats de location de taxi en contrat de travail. En effet, le lien de subordination se caractérise par le versement, de l'employeur au salarié, d'une rémunération en contrepartie d'un travail dont cet employeur détermine les conditions d'exécution en fixant en particulier l'horaire. Récemment encore, le 11 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu la validité d'un contrat-type de location de véhicule équipé taxi élaboré après négociation par le garage des taxis G7 d'une part, et la Chambre syndicale des artisans du taxi, le Syndicat général des transports parisiens CFDT, le Syndicat indépendant des chauffeurs de taxi de l'Ile-de-France et le Syndicat CIDUNATI d'autre part. Ce contrat a été approuvé par le préfet de police. Les dispositions de l'article 10 du décret du 17 août 1995 et la jurisprudence constante précitée ont ainsi créé les conditions pour faire évoluer la situation des locataires du taxi vers un « statut » proche, par certains côtés, de celui des artisans. Le projet de contrat-type dans lequel devront figurer d'autres dispositions contribuant à améliorer la situation des locataires de taxi sera adressé aux préfets puis aux maires afin qu'ils puissent exercer leurs attributions prévues par la législation en vigueur.
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