FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 74624  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  25/03/2002  page :  1622
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2351
Date de changement d'attribution :  06/05/2002
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide à l'accès au droit
Analyse :  loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de l'article L. 104-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cet article, qui résulte de l'article 8 de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, dispose que l'aide juridique est accordée de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat. Cet article prévoit également, en son alinéa 2, un décret en Conseil d'Etat qui, semble-t-il, n'est toujours pas paru. Or, ce décret conditionnant la mise en oeuvre du principe posé par le premier alinéa de l'article L. 104-1, il souhaiterait connaître dans quels délais ce décret d'application sera pris. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : L'article L. 104-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre résulte de l'article 8 de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits. Il dispose en effet, comme le rappelle l'honorable parlementaire, que l'aide juridique est accordée de plein droit, sans conditions de ressources, aux personnes qui formulent une demande devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat. Comme l'avait voulu et exprimé le législateur, l'article L. 104-1 précité nécessitait un texte d'application qu'a constitué le décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et qui a modifié ou complété les articles 7, 8, 10, 11 et 17 de ce texte. Il ressort notamment de ces modifications que les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient désormais de l'aide juridique sans conditions de ressources, de nationalité ni de séjour. Il peut être précisé que ce même texte fixe la contribution de l'État à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à vingt unités de valeur, le montant de l'unité de valeur étant périodiquement revalorisé.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O