FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7479  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4449
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1226
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  allocation de vétérance. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'allocation vétérance des pompiers. Cette allocation créée il y a quarante ans est gérée indépendamment dans chaque département, où les plafonds varient de manière importante. Ainsi, il y a de grandes disparités par an entre les pompiers selon leur département alors que les fonctions des pompiers sont identiques. Ainsi, les petits centres d'interventions, centre de première intervention (CPI), sont les plus menacés et ne peuvent offrir une allocation vétérance décente à leurs pompiers. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour unifier et revaloriser le système de l'allocation vétérance.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a institué le principe du versement obligatoire d'une allocation de vétérance, composée d'une part forfaitaire et d'une part variable, à tout sapeur-pompier volontaire remplissant certaines conditions. L'article 12 de la loi susvisée détaille les conditions nécessaires pour qu'un sapeur-pompier volontaire puisse bénéficier de l'allocation de vétérance. Son engagement doit avoir pris fin. Il doit avoir accompli au moins vingt ans de service et atteint la limite d'âge de son grade, à savoir cinquante-cinq ans pour les hommes du rang et les sous-officiers, soixante ans pour les officiers. Cette limite d'âge est ramenée à quarante-cinq ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement. A défaut de l'une de ces trois conditions, le sapeur-pompier volontaire ne peut prétendre percevoir l'allocation de vétérance. S'agissant de la mise en oeuvre du dispositif prévu par la loi, deux cas sont à considérer au regard de la date d'effet des dispositions relatives à l'allocation de vétérance. D'une part, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 exclu et qui remplissent les conditions de l'article 12 ci-dessus énumérées ont droit au versement de la part forfaitaire de l'allocation vétérance. Celle-ci est augmentée, le cas échéant, de la différence prévue au deuxième alinéa de l'article 18 de cette même loi, si les intéressés percevaient auparavant une somme supérieure à celle correspondant à la part forfaitaire, et si les collectivités ou les établissements publics concernés décident de l'octroi de ce montant différentiel. D'autre part, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité à compter du 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 ont droit au versement de l'allocation de vétérance prévues par la loi du 3 mai 1996 susmentionnée. Quel que soit l'établissement public ou la collectivité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire, l'allocation de vétérance lui est versée par le service départemental d'incendie et de secours dans lequel il a effectué la durée de service la plus longue. Depuis la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, tous les sapeurs-pompiers volontaires remplissant les conditions de l'article 12 ont droit désormais au versement d'une allocation de vétérance, et ce, quelle que soit la date de leur cessation d'activité. Toutefois, la mise en oeuvre complète de ce dispositif ne sera possible que lorsque des mesures réglementaires auront fixé les modalités de calcul de la part variable de l'allocation de vétérance. Il est prévu que ces dispositions soient arrêtées prochainement.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O