FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 748  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QOSD
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2413
Réponse publiée au JO le :  28/04/1999  page :  3602
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : La loi instituant une prestation spécifique de dépendance (PSD), du 24 janvier 1997, a constitué, pour les personnes âgées dépendantes et pour leurs familles, une régression par rapport au dispositif antérieur de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Cette régression est souvent aggravée par le comportement de certains conseils généraux qui ne respectent ni l'esprit ni la lettre de la loi relative à la PSD, notamment en ce qui concerne les personnes âgées dépendantes hébergées en établissement. Ainsi, dans le département de l'Aveyron, le conseil général verse directement la PSD aux établissements mais il prétend en interdire l'utilisation pour la solvabilisation des personnes âgées dépendantes. Cette attitude est en contradiction formelle avec l'article 13 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, la note d'information du ministère de l'emploi et de la solidarité du 23 octobre 1997, et la circulaire interministérielle du 6 février 1998. C'est pourquoi M. Jean Rigal demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre afin que ces dispositions soient respectées sur l'ensemble du territoire national, y compris dans l'Aveyron.
Texte de la REPONSE : Mme la présidente. M. Jean Rigal a présenté une question, n° 748, ainsi rédigée:
«La loi instituant une prestation spécifique de dépendance (PSD), du 24 janvier 1997, a constitué, pour les personnes âgées dépendantes et pour leurs familles, une régression par rapport au dispositif antérieur de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Cette régression est souvent aggravée par le comportement de certains conseils généraux qui ne respectent ni l'esprit ni la lettre de la loi relative à la PSD, notamment en ce qui concerne les personnes âgées dépendantes hébergées en établissement. Ainsi, dans le département de l'Aveyron, le conseil général verse directement la PSD aux établissements mais il prétend en interdire l'utilisation pour la solvabilisation des personnes âgées dépendantes. Cette attitude est en contradiction formelle avec l'article 13 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, la note d'information du ministère de l'emploi et de la solidarité du 23 octobre 1997, et la circulaire interministérielle du 6 février 1998. C'est pourquoi M. Jean Rigal demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre afin que ces dispositions soient respectées sur l'ensemble du territoire national, y compris dans l'Aveyron.»
La parole est à M. Jean Rigal, pour exposer sa question.
M. Jean Rigal. Ma question, qui s'adresse à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, a trait à la mise en oeuvre de la prestation spécifique de dépendance pour les personnes accueillies en établissement, dans l'attente d'une réforme de la tarification.
La PSD, instituée par la loi du 24 janvier 1997, d'origine sénatoriale, est une prestation d'aide sociale et non une prestation de solidarité nationale. Entièrement gérée par les conseils généraux, la PSD se caractérise par sa complexité et son inégalité. Elle a constitué pour les personnes âgées dépendantes et pour leur famille une régression par rapport au dispositif antérieur, souvent aggravée par le comportement de certains conseils généraux qui ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à la PSD en établissement.
Ainsi, dans le département de l'Aveyron que je représente ici, le conseil général verse directement la PSD des personnes accueillies à titre payant aux établissements qui les accueillent, mais il prétend interdire l'utilisation de cette prestation comme moyen de solvabiliser la personne âgée dépendante. Cette attitude apparaît en contradiction formelle avec l'article 13 du décret du 28 avril 1997, avec la note d'information ministérielle du 23 octobre 1997 et enfin avec la circulaire ministérielle du 6 février 1998.
Les établissements d'hébergement aveyronnais et particulièrement les maisons de retraite rattachées aux hôpitaux publics se voient menacés de poursuites et de sanctions financières par le conseil général. Quelles mesures Mme la ministre compte-t-elle prendre pour faire enfin respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la PSD en établissement sur l'ensemble du territoire national, y compris dans le département de l'Aveyron ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Monsieur le député, vous avez vous-même souligné la complexité du sujet. Vous me pardonnerez donc à l'avance une réponse elle aussi complexe, même si elle sera parfaitement claire pour ce qui touche à l'analyse du rôle de la prestation.
Vous avez appelé l'attention de Mme Martine Aubry sur les modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance - PSD - en établissement arrêtées par le conseil général de l'Aveyron. Il semble que ce département opère une distinction entre les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement et les personnes hébergées à titre payant: dans le premier cas, la PSD vient en diminution du prix de journée; dans le second, elle est versée à l'établissement en supplément du prix de journée acquitté par le résident. Ce dispositif, qui traite différemment les bénéficiaires de la PSD selon qu'ils sont ou non bénéficiaires de l'aide sociale, n'est pas, je le rappelle, conforme à la loi.
En effet, l'article 22 de la loi du 24 janvier 1997 dispose que l'évaluation de l'état de dépendance des personnes accueillies en établissement détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. A cet égard, le versement de la PSD à l'établissement en sus du prix de journée acquitté par la personne ne représente pas une prise en charge dont cette dernière bénéficierait, puisqu'il ne compense aucun tarif qui lui serait opposé.
Les modalités de détermination de cette prise en charge ont été clairement précisés, comme vous l'indiquez, par l'article 13 du décret du 28 avril 1997 portant application de la loi du 24 janvier 1997. Cela n'implique pas que soit fixée une nouvelle tarification pour chaque établissement. Au contraire, le versement de la PSD ne doit pas avoir d'impact sur la structure tarifaire de l'établissement et donc sur le prix de la journée d'hébergement.
Dès lors, il est clair que le montant de la prestation attribuée vient en diminution du prix d'hébergement que le résident ou, le cas échéant, l'aide sociale doit payer.
La circulaire interministérielle du 6 février 1998, que vous citez, se borne à rappeler les modalités de versement: «La PSD qui est versée directement à l'établissement s'analyse donc, dans les conditions prévues par l'article 22 de la loi du 24 janvier 1997, comme une prestation tendant à rendre solvable la personne âgée dépendante, sans impact sur la structure de tarification, l'établissement ne facturant à la personne bénéficiaire de la PSD que la différence entre le montant de ses frais d'hébergement et le montant de la prestation qui lui a été attribuée.»
En tout état de cause, les disparités départementales constatées dans le versement de la PSD en établissement, dont vous vous faites l'écho, monsieur le député, sont en partie inhérentes à la décision du législateur de l'instaurer avant même que ne soit intervenue la réforme de la tarification de ces établissements. En instituant une composante «dépendance», cette réforme permettra de déterminer des tarifs modulés en fonction du degré de perte d'autonomie des personnes, de leurs besoins d'aide et des prestations qui leur sont fournies, lesquelles peuvent être prises en charge par la PSD.
Les décrets relatifs à la réforme de la tarification et du financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes seront publiés aujourd'hui ou demain au Journal officiel et leur mise en oeuvre, établissement par établissement, réglera progressivement les difficultés que vous soulevez.
Néanmoins, la prolongation du régime transitoire actuel jusqu'à la passation des conventions tripartites, incite le Gouvernement à peser sur le mouvement de resserrement des écarts qui s'est amorcé: les tarifs extrêmes de la PSD en établissement, pour les plus dépendants, sont, en effet, passés de un à quatre fin décembre 1998 alors qu'ils s'établissaient encore dans un rapport de un à huit quelques mois plus tôt.
Le Gouvernement entend donc utiliser la faculté qu'il s'est ménagée en faisant adopter dans la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions une disposition modifiant l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 et fixer par décret, pour chacun des niveaux de dépendance définis par la grille nationale d'évaluation, des montants minima de PSD en établissement.
Telle est l'intention de Martine Aubry, qui va en faire part aux membres du comité national de la coordination gérontologique qui se réunit jeudi prochain.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Rigal.
M. Jean Rigal. Je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat. Votre réponse me confirme que mon analyse était bien fondée. Vous avez parlé de complexité, terme sur lequel je vous rejoins. La complexité est souvent génératrice de confusion, laquelle peut facilement déboucher sur des dérapages. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui se produit.
Si j'ai un voeu à émettre, c'est que cette complexité s'efface dans les mesures qui vont être prises, et notamment dans les décrets concernant la tarification.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O