Texte de la QUESTION :
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M. Léonce Deprez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des clauses d'un contrat d'assurance vie. Le législateur a prévu qu'en l'absence de désignation de bénéficaires dans la police d'assurance la stipulation pour autrui peut être faite par voie testamentaire (art. 132-9). Dans ce cas et après acceptation d'un des héritiers, l'assureur peut-il verser les capitaux d'un contrat d'assurance vie, suite à une demande de rachat de la part de l'assuré ou doit-il attendre l'ouverture du testament pour procéder au paiement du capital, compte tenu que, en l'absence des bénéficiaires désignés dans une police d'assurance, les capitaux font partie de la succession (art. 132-11) ? L'assureur peut-il interpréter que les bénéficiaires présumés, avant l'ouverture du testament, sont les héritiers ? Dans la même problématique, pour sauvegarder les intérêts des bénéficiaires, lorsqu'il est mentionné dans la police d'assurance que la clause bénéficiaire est enregistrée par testament chez un notaire, après le décès de l'assuré, l'assureur peut-il avoir accès aux testaments révoqués pour vérifier les noms des bénéficiaires à l'époque de l'acceptation du bénéficiaire présumé (art. 132-25) ? Il la remercie de bien vouloir l'informer sur ces différents points.
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