FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 74981  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aube ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1860
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  commissaires aux comptes
Analyse :  exercice de la profession. coopératives agricoles
Texte de la QUESTION : M. Pierre Micaux attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après la publication de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En effet, en inscrivant dans le livre VIII du code du commerce un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits, la loi dite NRE n'a fait, pour l'essentiel, que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes, les dispositions contenues dans l'article L. 612-1 de ce code : « ces personnes morales (...) sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Pour les coopératives agricoles, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. » Les réviseurs de la coopération agricole sont habilités depuis 1967, confirmés par la loi du 1er mars 1984 et plus précisément par la loi d'orientation agricole du 1er juillet 1999, à certifier les comptes des coopératives agricoles des unions et sica civiles. La loi dite NRE a de facto conforté les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées. Elle n'a pas créé de mesure nouvelle qui, sur le fond, viendrait modifier : l'habilitation des fédérations à exercer le commissariat aux comptes, les conditions dans lesquelles elles l'exercent, les particularités respectives des commissaires aux comptes inscrits et des fédérations agréées, l'émission et la signature d'un rapport unique, sauf en cas de désaccord. Il n'y a donc aucun motif à ce que les conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée soient modifiées. Or, compte tenu d'une analyse divergente exprimée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Association nationale de révision a exprimé les plus grandes inquiétudes sur une telle erreur d'interprétation. A cet égard, il se permet de rappeler sa citation lors de la discussion de la loi NRE : « Les articles introduits dans le code du commerce dans le titre relatif aux commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux réviseurs agricoles... Les réviseurs ont le droit de contrôler les comptes de certaines personnes morales, ce que le Gouvernement n'entend pas remettre en cause dans cet article. » Il lui demande en conséquence si elle entend confirmer et valider, dans la loi NRE, la continuité de l'application des dispositions antérieures.
Texte de la REPONSE :
UDF 11 Champagne-Ardenne N