Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des clauses d'un contrat d'assurance vie. Le législateur a prévu qu'en l'absence de désignation de bénéficiaires dans la police d'assurance, la stipulation pour autrui peut être faite par voie testamentaire (article 132-9). Dans ce cas, et après acceptation d'un des héritiers, l'assureur peut-il verser les capitaux d'un contrat d'assurance vie suite à une demande de rachat de la part de l'assuré, ou doit-il attendre l'ouverture du testament pour procéder au paiement du capital, compte tenu qu'en l'absence des bénéficiaires désigné, dans une police d'assurance, les capitaux font partie de la succession (article 132-11). L'assureur peut-il interpréter que les bénéficiaires présumés avant l'ouverture du testament sont les héritiers ? Dans la même problématique, pour sauvegarder les intérêts des bénéficiaires, lorsqu'il est mentionné dans la police d'assurance que la clause bénéficiaire est enregistrée par testament chez un notaire, il lui demande si, après le décès de l'assuré, l'assureur peut avoir accès aux testaments révoqués pour vérifier les noms des bénéficiaires à l'époque de l'acceptation du bénéficiaire présumé (article 132-25).
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