Texte de la REPONSE :
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l'article 34 de la loi de finances pour 1998 a porté à 150 francs par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Elément dissuasif du dispositif destiné à limiter l'émission de chèques sans provision, la pénalité libératoire a été instituée par l'article 6 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, en contrepartie de l'abandon du caractère pénal originellement lié à l'émission de ces chèques. En effet, la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, modifiant la loi du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, n'avait pas atteint son double objectif, car seuls les auteurs de chèques sans provision émis « avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui » pouvaient faire l'objet de sanctions pénales. Ces dispositions avaient deux conséquences : d'une part, l'existence de cet élément intentionnel spécifique se révélant difficile à démontrer, de nombreuses plaintes de créanciers ne satisfaisant pas cette exigence n'avaient pu qu'être classées ; d'autre part, les débiteurs qui n'échappaient pas à la loi se voyaient infliger une lourde sanction pénale (cf. peines de l'escroquerie prévues à l'article 313-1 du nouveau code pénal). La loi du 30 décembre 1991 précitée a considérablement modifié le régime des incidents bancaires en mettant en place un dispositif d'ensemble cohérent dont la pénalité libératoire ne constitue que l'un des éléments. Le dispositif actuel est le suivant : lorsque le banquier a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le titulaire du compte se voit notifier une injonction de ne plus émettre des chèques. Il recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement. Ce n'est que dans le cas contraire, et à l'issue d'un délai de 30 jours, que le titulaire du compte doit acquitter au surplus au Trésor public une pénalité libératoire, fixée désormais à 150 francs par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche, pour voir lever son interdiction d'émettre des chèques. Le montant de la pénalité libératoire est porté au double lorsque le titulaire du compte a déjà procédé à trois régularisations au cours des 12 mois qui précèdent le nouvel incident de paiement. Il y a lieu toutefois de noter que l'émetteur des chèques peut régulariser sa situation à tout moment, en s'acquittant de sa dette auprès de ses créanciers, et recouvrer ainsi la possibilité d'obtenir d'un établissement de crédit l'utilisation d'un chéquier. Enfin, pour ce qui est de la facturation des différentes opérations consécutives à tout rejet de chèque sans provision (frais de dossier, envoi de lettres d'injonction, traitement des chèques impayés...), celle-ci représente aujourd'hui pour les établissements de crédit, outre la contrepartie de coûts de gestion supplémentaires, un élément important d'une politique de dissuasion destinée à limiter l'émission de chèques sans provision.
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