FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 75683  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  industrie, PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2166
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  fleuristes
Analyse :  concurrence. marchands ambulants
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'application de la loi face à la vente sauvage de muguet chaque 1er Mai. En effet, les artisans fleuristes émettent de vives inquiétudes face aux vendeurs de muguet qui se multiplient lors du 1er Mai exerçant cette activité en toute impunité, ce qui pose pour les professionnels légalement installés un manque à gagner important. De façon générale, le développement sans cesse croissant de toutes les formes de vente illicite (sapins, lilas, jonquilles, muguet) continue de mettre en danger la vie de bon nombre d'entreprises artisanales en raison de ce gigantesque marché noir échappant à tout impôt et à tout versement de taxes et de cotisations. Or, il lui rappelle que l'exercice d'une activité commerciale sur le domaine public est, en application des articles L. 2212 et L. 2213 du code général des collectivités territoriales, soumis à une autorisation de stationnement ou de voirie délivrée par les autorités locales auxquelles il appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur activité. En outre, l'article L. 442-8 du code du commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières. Les infractions à ces dispositions sont passibles des amendes prévues pour les contraventions des quatrième et cinquième classes et peuvent entraîner la confiscation, voire la saisie des marchandises. Les ventes effectuées en des lieux non destinés à cet effet sont soumises aux dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce sur les ventes au déballage. Les vendeurs en situation irrégulière sont passibles d'une amende de 15 244,90 euros (100 000 francs). C'est pourquoi les professionnels de la vente de fleurs exigent davantage de fermeté dans le contrôle et la répression de ces fraudes, sans exclure bien entendu une tolérance conformément à la coutume et à la jurisprudence, qui admettent, le jour du 1er Mai, la vente aux particuliers de muguet sauvage sans racines, sans aucun étal, ni emballage. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre à leurs préoccupations.
Texte de la REPONSE :
DL 11 Rhône-Alpes N