FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 75713  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2160
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  immeuble acquis indivisément par des époux séparés
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 757 A alinéa 3 du code général de impôts qui, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 30 juin 2000, dispose que l'attribution à titre de prestation compensatoire d'un bien acquis indivisément pendant le mariage par des époux séparés contractuellement de biens au profit de l'époux créancier bénéficie du régime de faveur du droit de partage prévu par l'article 748 du CGI, comme si les époux étaient communs en biens. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'en cas de revente de l'immeuble ainsi attribué à l'époux créancier, la plus-value immobilière des particuliers sera calculée sur la base du prix d'acquisition stipulé dans l'acte d'acquisition par les deux époux et que la durée de détention sera décomptée également à partir de la date de cet acte. Il lui demande également de lui confirmer qu'en cas de partage avec soulte d'un immeuble acquis indivisément par des époux séparés contractuellement de biens, le partage revêt un caractère purement déclaratif pour le calcul des plus-values immobilières et que lors de la revente de l'immeuble attribué, la plus-value sera également calculée sur la base du prix d'acquisition par les deux époux, la durée de détention étant décomptée à partir de la même date.
Texte de la REPONSE :
RPR 11 Nord-Pas-de-Calais N