Texte de la REPONSE :
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Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de fournir aux instituteurs attachés aux écoles maternelles et élémentaires situées dans leur ressort territorial un logement convenable et, seulement à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement. Le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 et l'arrêté de la même date pris pour son application ont défini la notion de logement convenable tel qu'il doit être attribué aux instituteurs par les communes. L'article 3 du décret précise que le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. Les normes minimales d'habitabilité ont fait l'objet d'une annexe au code de la construction et de l'habitation. L'appréciation du caractère convenable d'un logement de fonction d'instituteur ne peut se faire, en cas de litige, que sous le contrôle du juge administratif, à partir des pièces du dossier, complétées en tant que de besoin et à la demande du juge par un rapport d'expertise.
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