FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7574  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4433
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  560
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  bâtiments
Analyse :  écoles et logements d'instituteurs. désaffectation. procédure
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui confirmer les différentes étapes de la désaffectation des locaux utilisés par les écoles élémentaires et maternelles, ainsi que des logements d'instituteurs situés dans l'enceinte scolaire ou comportant un accès direct à celle-ci. Il souhaiterait notamment qu'il lui précise d'une part, qui du conseil municipal, de l'inspecteur d'académie, ou de l'autorité préfectorale, est habilité à prononcer cette désaffectation, et d'autre part, quelle est la nature de l'avis (avis simple ou conforme), qui doit être requis avant cette désaffectation ainsi que le délai dans lequel cet avis doit être rendu aux autorités. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le droit au logement des instituteurs a une origine historique : cette mesure a été prise afin d'assurer aux instituteurs des conditions de vie décentes. Consacré par les lois Jules-Ferry du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, ce principe du droit au logement a, par la suite, toujours été reconnu. Il est en conséquence fait obligation aux communes de mettre à la disposition des instituteurs attachés à leurs écoles un logement convenable et, seulement à défaut, de leur verser l'indemnité représentative de logement. Le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a procédé, dans le cadre de cette législation, à une modernisation du régime réglementaire, en précisant notamment les conditions dans lesquelles les communes logent les instituteurs et en mentionnant parmi ceux-ci les différentes catégories d'ayants-droit. S'agissant de la désaffectation de logements de fonction implantés dans les écoles et inoccupés, il apparaît que les communes peuvent, sous réserve de respecter la législation relative au droit au logement, en disposer librement. Le conseil municipal a en effet, aux termes de l'article L. 311-1 du code des communes, le pouvoir de décider de l'affectation des immeubles communaux, et notamment de l'affectation des logements de fonction sis dans les écoles. Le Conseil d'Etat a été conduit dans deux arrêts récents (CE, 2 décembre 1994, commune de Pulversheim et CE, 30 janvier 1995, Gobillon) à statuer sur la légalité de décisions portant sur la désaffectation de locaux scolaires, en rappelant à cette occasion les compétences respectives de l'Etat et des communes. La Haute-Assemblée a sans conteste confirmé dans ces arrêts qu'il y a lieu, s'agissant de la désaffectation des locaux scolaires ou des logements de fonction implantés dans les écoles primaires, de se référer à l'article L. 311-1 précité du code des communes. Une nouvelle circulaire interministérielle du 25 août 1995, qui annule et remplace les dispositions de la précédente circulaire du 9 mai 1989 pour ce qui concerne la procédure de désaffectation des biens utilisés par les écoles élémentaires et maternelles publiques, a tiré toutes les conséquences de droit de ces annulations. La nouvelle circulaire pose en premier lieu le principe selon lequel il appartient désormais au conseil municipal d'affecter, compte tenu des besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles, les locaux dont la commune est propriétaire et de prendre en tant que de besoin les décisions de désaffectation de ces biens. Il ne peut néanmoins le faire sans avoir au préalable recueilli l'avis du représentant de l'Etat. Il est à noter que cet avis ne constitue pas un accord exprès de nature à lier sa décision. Elle précise en second lieu, s'agissant de la prise en compte des besoins du service public des écoles, que le représentant de l'Etat doit recueillir l'avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ce dernier devant apprécier dans une plus large perspective les incidences de la mesure projetée au regard du service public de l'éducation et des nécessités de son bon fonctionnement. Elle indique en dernier lieu que la délibération du conseil municipal portant désaffectation est soumise au contrôle de légalité, externe et interne. Le juge administratif peut notamment être conduit à apprécier, au titre de la légalité interne de l'acte, si ce moyen est soulevé devant lui, l'existence ou non d'une erreur manifeste d'appréciation et à vérifier, notamment à cette occasion, la validité des motifs de la décision au regard du service public.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O