FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 76074  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  03/06/2002  page :  2485
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  capital social
Analyse :  augmentation. plan d'épargne d'entreprise. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur certaines difficultés liées à la rédaction du 3e alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001. Il souhaiterait avoir confirmation que le texte de loi précité, tel que publié par différentes revues spécialisées, doit être lu comme suit : « Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément... A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants et le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de cession doit ainsi être déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. » Il souhaiterait savoir si le pronom « celui-ci » vise « le montant de l'actif net réévalué » et si, en conséquence, la société doit procéder, à chaque exercice, à la détermination, d'une part, du montant de l'actif net réévalué et, d'autre part, du prix de cession. Il souhaiterait également avoir confirmation que le prix de cession à déterminer vise les actions de la société émettrice détenues dans le cadre d'un plan épargne d'entreprise ou d'un plan d'épargne partenariale salariale volontaire, et que, par ailleurs, la détermination du prix de cession et du montant net de l'actif net réévalué est de la responsabilité des organes d'administration de la société émettrice des actions. Il souhaiterait enfin voir précisée la date, au sein de chaque exercice, à laquelle doit intervenir la détermination du montant de l'actif net réévalué et du prix de cession par l'organe de direction de la société émettrice ainsi que l'organe auquel est destiné le rapport établi, le cas échéant, par le commissaire aux comptes à l'issue de son contrôle.
Texte de la REPONSE :
RPR 11 Provence-Alpes-Côte-d'Azur N