Rubrique :
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impôts et taxes
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Tête d'analyse :
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dégrèvements
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Analyse :
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montant inférieur à cinquante francs. conséquences
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean de Gaulle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'article 1965 L du code général des impôts qui dispose que « les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 francs ne sont pas effectués ». Conscient des frais de gestion occasionnés par ces dégrèvements ou restitutions, il s'étonne, cependant, d'une telle mesure qui pénalise, injustement, les contribuables. Il lui demande donc de lui préciser les gains réalisés par l'Etat en vertu de cet article et de bien vouloir examiner toute possibilité, pour les intéressés, de se prévaloir de cette somme lors du règlement d'une imposition ultérieure de même nature.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 43 de la loi de finances pour 1993 codifié à l'article 1965 L du code général des impôts prévoit que les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 francs ne sont pas effectués. Ce dispositif répond au souci de limiter le nombre de remboursements de sommes minimes sans relation avec leur coût de gestion et constitue le corollaire des dispositions prévoyant que ne sont pas réclamées aux contribuables les cotisations d'impôt de faible montant. Tel est notamment le cas, en application de l'article 1657-1 bis du même code, des cotisations initiales d'impôt sur le revenu d'un montant inférieur à 400 francs avant imputation de tout crédit d'impôt. En cohérence avec l'objectif de limiter les coûts de gestion, les sommes non remboursées ne font pas l'objet d'un suivi spécifique permettant de connaître les gains réalisés à ce titre par l'Etat. La prise en compte de la proposition tendant à autoriser les contribuables à se prévaloir de ces sommes lors du règlement d'une imposition ultérieure de même nature nécessiterait la mise en place d'un dispositif particulier de gestion suffisamment complexe pour remettre en cause, et bien au-delà, l'avantage aujourd'hui retiré par l'Etat de l'application des dispositions de l'article 1965 L précité. La mesure conduirait par symétrie à revenir sur les dispositions autorisant la non-mise en recouvrement des cotisations de faible montant, qui représentent un enjeu financier plus important.
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