FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7622  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4585
Réponse publiée au JO le :  01/06/1998  page :  3041
Date de signalisat° :  25/05/1998
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements publics
Analyse :  praticiens. exercice libéral. redevance. montant
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la redevance due par les praticiens à l'établissement hospitalier public où ils exercent une activité libérale. En application du décret n° 87-945 du 25 novembre 1987, cette redevance doit être calculée en pourcentage du tarif des actes en consultation externe hospitalière. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, dans le cas des consultations publiques, en particulier lorsque le patient est adressé en consultation par un médecin, cette redevance se trouve être la même s'agissant de cotations C3 ou CS.
Texte de la REPONSE : Le décret du 25 novembre 1987 modifié fixe la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé à un pourcentage soit du tarif des actes et consultations externes hospitaliers, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes ne figurant pas à la Nomenclature générale des actes professionnels. Dans le cadre de leur activité libérale à l'hôpital, ces praticiens hospitaliers sont tenus de respecter les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, prise en application de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale. A ce titre, ils peuvent se prévaloir de l'article 18 des dispositions générales de cette nomenclature, lequel prévoit que des médecins, titulaires de certains titres hospitalo-universitaires et agissant à titre de consultant - c'est-à-dire à la demande du médecin traitant - peuvent coter leur consultation C 2 ou C 3, selon le cas. Dans ces conditions, il est normal que la redevance due par le praticien soit assise sur les honoraires qu'il a perçus par application de cette disposition spécifique de la nomenclature.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O