Texte de la QUESTION :
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M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cas d'une personne engagée volontaire dans l'armée de l'air en 1963 et souhaitant faire valoir cette période d'engagement volontaire dans le calcul de sa retraite par la sécurité sociale. Ayant souscrit un engagement de sept ans, cette personne n'a servi que dix-huit mois car l'armée de l'air réduisait ses effectifs dans le cadre de la fin du conflit algérien. Par ailleurs, à travers son mode de calcul des retraites, la sécurité sociale semble considérer de la même façon cet acte volontaire et le service national puisqu'elle n'intègre pas cette période de volontariat dans ses critères. Aussi, dans ces conditions, il lui demande la prise en compte des périodes militaires des engagés volontaires dans l'armée pour leur calcul et leur droit à pension.
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Texte de la REPONSE :
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La personne engagée volontaire dans l'armée qui ne justifie pas de quinze années de services effectifs ne peut pas prétendre à une pension de vieillesse du régime spécial des militaires. Dans ce cas, il lui est fait application des dispositions des articles L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et D. 173-16, D. 173-17 du code de la sécurité sociale qui prévoient le rétablissement de la personne dans ses droits à retraite du régime général d'assurance vieillesse selon les règles propres à ce régime. Ainsi, lorsqu'une personne contracte un engagement militaire sans avoir au préalable accompli son service national légal, le régime général distingue, au vu des informations communiquées par l'armée, la période d'engagement correspondant à ce service du reste de l'engagement. S'agissant de la période correspondant au service national légal, le régime général procède à une validation gratuite sous réserve que l'intéressé ait eu la qualité d'assuré social de ce régime préalablement, ne serait-ce qu'à l'occasion d'une courte activité salariée ayant entraîné son affiliation, par une cotisation minime, à l'assurance vieillesse de ce régime. Dans le cas contraire, aucune validation ne peut être envisagée. S'agissant de la période ultérieure d'engagement, si celle-ci a été accomplie sur des territoires où le régime général est ou a été applicable, il est alors opéré une validation de trimestres d'assurance par le régime général au titre des cotisations de vieillesse reversées par les services du ministère de la défense. Ces trimestres comptent pour la détermination du taux de liquidation de la pension et pour son calcul. Dans le cas contraire, et sous réserve qu'elle soit antérieure à 1983, la période d'engagement ne peut être retenue qu'en qualité de période reconnue équivalente prise en compte seulement pour la détermination du taux. Elle peut cependant faire l'objet d'un rachat de cotisations et se transformer dès lors en période d'assurance retenue pour le taux et le calcul. Pour les périodes postérieures à 1983, seul un rachat de cotisations permet leur prise en compte dans les droits à retraite du régime général. Au regard de la situation évoquée par l'honorable parlementaire, les 18 mois d'engagement de l'intéressé étant insuffisants pour ouvrir des droits à pension dans le régime de retraite des militaires, un rétablissement dans le régime général a été opéré et la période militaire prise en compte, le cas échéant, selon les règles propres à ce régime. Les dix-huit mois d'engagement, correspondant à la durée légale du service militaire de l'époque, ont pu être validés gratuitement pour la retraite si, conformément aux articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, ils ont été effectués sur les lieux du conflit en Afrique du Nord ou à défaut si, en application des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code précité et indépendamment du lieu où le service national a été accompli, l'intéressé avait auparavant acquis la qualité d'assuré social du régime général d'assurance vieillesse par le biais d'une cotisation aussi minime soit-elle. Dans l'éventualité où aucune de ces conditions ne serait remplie, la période militaire ne peut être validée par le régime général.
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