FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7655  de  Mme   Lacuey Conchita ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4573
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2078
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  invalides. disparités
Texte de la QUESTION : Mme Conchita Lacuey appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la disparité de traitement des personnes en invalidité au regard de l'impôt sur le revenu. En effet, les personnes en invalidité en groupes 2 et 3 par la sécurité sociale ne bénéficient pas d'une demi-part supplémentaire dans le calcul du quotient familial comme les personnes possédant la carte d'invalidité de la COTOREP. Or une invalidité en groupes 2 et 3 est soumise aux mêmes inconvénients financiers que les autres invalides. Elle lui demande donc les mesures qu'il envisage de prendre quant aux demandes du bénéfice de la demi-part supplémentaire dans le calcul du quotient servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu pour les personnes en invalidité dans les groupes 2 et 3.
Texte de la REPONSE : Les majorations de quotient familial en faveur des invalides ont pour objet d'atténuer la charge fiscale des grands infirmes, c'est-à-dire des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, qui correspond à une invalidité d'au moins 80 %. L'appréciation du taux d'incapacité civile, qui est de la compétence de la COTOREP, prend normalement en compte l'ensemble des contraintes, notamment financières, liées à l'importance des handicaps dont souffre l'intéressé. Par ailleurs, afin de tenir compte de la situation particulière des victimes de guerre ou d'accidents du travail, les personnes titulaires soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % au moins, soit d'une pension militaire pour invalidité de 40 % au moins peuvent également bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Ainsi, les majorations de quotient familial au titre de l'invalidité sont accordées en fonction d'un critère objectif correspondant à un taux d'invalidité et non en fonction du classement des invalides en trois catégories, défini par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qui a pour seul objet de déterminer le montant du droit à pension auquel peut prétendre la personne invalide compte tenu de son inaptitude au travail. Dans ces conditions, le dispositif fiscal permet de prendre en compte l'ensemble des situations de handicap grave au-delà des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O