Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités concernant les exonérations de taxes d'habitation, notamment en ce qui concerne les personnes handicapées. En effet, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation, le contribuable doit, selon les articles 1390 et 1414 du code général des impôts, remplir certaines conditions, telles celles de vivre seul ou avec son conjoint, ou toute personne légalement à charge, ou titulaire du FNS, ou qui n'est pas imposable sur le revenu. Un arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 1971 a permis une extension de ce droit aux personnes invalides titulaires de la majoration pour tierce personne (MTP), alors que la tierce personne qui vit au domicile est imposable. Or, il apparaît que certaines personnes invalides de la sécurité sociale, titulaires de la MTP, la tierce personne se trouvant être le conjoint imposable, se sont vu refuser l'exonération de leur taxe d'habitation. Il lui demande en conséquence de lui fournir des informations précises en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1414-I-3/ du code général des impôts, les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont exonérés de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsque le montant des revenus du foyer fiscal de l'année précédente n'excède pas une certaine limite. Pour les impositions de taxe d'habitation dues au titre de 1997, cette limite s'établit à 43 080 francs pour la première part de quotient familial, éventuellement majorée de 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire. En outre, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les invalides occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du code susvisé, c'est-à-dire soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale, soit avec des personnes dont le montant des revenus n'excède pas la limite susvisée. Conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 1971, n° 80-574, les titulaires d'une pension d'invalidité majorée pour tierce personne, en application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être privés de l'exonération du seul fait que la personne vivant à leur domicile ne satisfait pas aux conditions de ressources. En effet, ladite personne ne peut être regardée comme habitant en commun avec le bénéficiaire de la majoration pour tierce personne, dès lors que sa présence dans le logement n'a d'autre objet que d'apporter à l'intéressé l'assistance dont il a besoin et notamment les soins nécessités par son état de santé. Cela étant, il ne pourrait être répondu de manière plus précise à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernés, l'administration était en mesure de procéder à une instruction détaillée.
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