Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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maires
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Analyse :
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démission. remplaçant. indemnités de fonction
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et lui demande de bien vouloir lui préciser si un conseiller municipal qui remplace, en application de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, un maire empêché consécutivement à sa démission (CE, 23 juin 1993, Léontieff, Rec, Tables, p. 797), peut percevoir une indemnité de fonction pendant la durée de ce remplacement.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe de la gratuité des mandats municipaux figure expressément dans le code général des collectivités territoriales. Cependant, ce code prévoit un régime d'indemnisation spécifique pour les maires, les adjoints et les conseillers municipaux. En particulier, les articles L. 2123-20 et L. 2123-24 du code précité fixent les cas dans lesquels les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction. Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, cette indemnité doit s'inscrire dans le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. Dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction dont le taux maximal est fixé à 6 % de l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, une indemnité peut être versée aux conseillers municipaux qui exercent des mandats spéciaux, sous réserve que cette indemnité s'isncrive dans la limite du montant total des indemnités susceptibles d'être accordées au maire et aux adjoints. Le code général des collectivités territoires ne prévoit pas l'octroi d'indemnités de fonctions à un conseiller municipal qui remplace provisoirement le maire en application de l'article L. 2122-17 de ce code.
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