FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7678  de  M.   Nallet Henri ( Socialiste - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4588
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1207
Date de signalisat° :  23/02/1998
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocations familiales
Analyse :  sommes indûment perçues. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Henri Nallet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème des indûs réclamés à certaines familles par les caisses d'allocations familiales. Très souvent, la responsabilité de ces indûs n'incombe pas aux familles mais à des régularisations dont elles ne sont pas responsables, voire parfois à des erreurs. Cet état de fait place alors devant des difficultés parfois inextricables les familles, notamment celles dont les ressources sont uniquement constituées par les prestations familiales. Le désarroi est grand pour celles qui se voient retenir jusqu'à l'intégralité de leurs prestations. Il n'est cependant pas du pouvoir de la CAF de prendre en compte les situations de ces familles. En conséquence, il lui demande si elle envisage de reconsidérer la procédure, et notamment de retenir la possibilité d'une limitation des saisies à une part saisissable des prestations familiales, ou toute autre mesure permettant d'éviter ce type de situation.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être recouvré par retenues sur les mensualités de prestations familiales à venir ou en un seul remboursement si l'intéressé opte pour cette solution. Les organismes débiteurs ne peuvent en conséquence prélever l'intégralité des prestations sans l'accord de l'allocataire. Le dernier alinéa de l'article L. 553-2 dudit code prévoit en outre la réduction ou la remise totale de la créance en cas de précarité de la situation du débiteur, appréciée par la commission de recours amiable, ce à l'exception toutefois des cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La commission de recours amiable saisie par le débiteur contestant l'indu apprécie les charges de la famille et les capacités de celle-ci à faire face aux remboursements de la dette. Le recouvrement n'est pas effectué tant que l'instance de recours ne s'est pas prononcée. Il faut enfin souligner que les retenues mensuelles prélevées sur les prestations à venir sont en l'état actuel des textes limitées à 20 % maximum de leur montant, ce qui permet un étalement du recouvrement des créances dans des limites supportables pour les budgets familiaux. Il est toutefois précisé à l'honorable parlementaire que les modalités d'application d'un recouvrement personnalisé des indus, adapté à la situation et à la capacité financière réelle du débiteur sont actuellement en cours d'étude.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O