FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7692  de  M.   Cahuzac Jérôme ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4588
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1665
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  augmentation. conséquences. prestations d'assurance maladie et invalidité
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Cahuzac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'incidence que pourrait avoir l'augmentation de la CSG sur certaines prestations et sur les indemnités de réparation des accidents du travail. Il est en effet souhaitable que la CSG élargie soit aménagée pour garantir le pouvoir d'achat des malades, des invalides, et des accidentés. L'application stricte de la CSG sur les indemnités journalières et les pensions d'invalidité se traduirait par une diminution de leur pouvoir d'achat qui ne serait pas compensée, contrairement aux salariés. L'extension de l'assiette de la CSG doit également être posée dans l'hypothèse d'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail au moment de la consolidation de son état, lorsque son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 %, celle-ci ayant la même nature que la rente viagère et le même caractère de réparation. Il lui demande donc les dispositions qu'elle envisage de prendre pour adapter l'assiette de la CSG à la situation des personnes malades, invalides ou accidentées.
Texte de la REPONSE : La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une baisse de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant plus particulièrement des pensions d'invalidité, il convient tout d'abord de rappeler que les faibles revenus ne sont pas affectés par cette opération, puisque sont exonérés de la CSG les titulaires de l'allocation supplémentaire et les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il importe de préciser que 60 % des titulaires de pensions d'invalidité sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions d'invalidité comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation portant sur les autres revenus, étant précisé que ces pensions sont revalorisées de 1,1 % à compter du 1er janvier 1998. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit en son article 5 que sont notamment exonérés de la CSG les produits attachés aux contrats visés au 2e alinéa du 2/ de l'article 199 septies du code général des impôts, contrats d'assurances spécifiques aux personnes atteintes d'une infirmité. En outre, les titulaires de pension d'invalidité de 3e catégorie bénéficient de la majoration pour tierce personne qui assujettie à la cotisation d'assurance maladie au taux de 2,8 % jusqu'au 31 décembre 1997, est exonérée de CSG et de CRDS. Revalorisée de 1,1 % au 1er janvier 1998, la majoration pour tierce personne s'élève actuellement à 5 658,12 francs. Enfin, la législation sociale prend en compte la situation des personnes invalides, qui bénéficient d'une exonération de ticket modérateur, quelle que soit la nature des frais engagés. En ce qui concerne les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, l'augmentation de la CSG est également limitée, pour ces prestations, à 2,8 points, étant précisé que sont exonérées de ce prélèvement les rentes viagères et les indemnités en capital servies aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit. Par ailleurs, eu égard aux difficultés rencontrées par les personnes soit atteintes d'une affection de longue durée, soit en arrêt de travail ou en soins continus, supérieurs à 6 mois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 comporte une disposition visant à neutraliser l'impact de la modification, à compter du 1er janvier 1998, du taux de la CSG sur les indemnités maladie qu'elles perçoivent à ce titre, en les majorant à due concurrence à compter du 7e mois d'indemnisation continue.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O