FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7693  de  M.   Cahuzac Jérôme ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4588
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1727
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  assiette. artistes
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Cahuzac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le calcul de l'assiette des cotisations sociales des artistes. En effet, les artistes peuvent avoir d'une année sur l'autre des revenus très variables. C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur, avec l'article 110 du code général des impôts, leur permet de moduler l'assiette de calcul de leur impôt sur le revenu sur plusieurs exercices. Une telle mesure n'existe pas en matière de cotisations sociales. La maison des artistes, qui gère la sécurité sociale des artistes et des auteurs, n'a réglementairement aucune marge pour moduler l'assiette des cotisations afin de tenir compte des variations de revenus. Il lui demande donc quelles dispositions elle envisage de prendre pour adapter la réglementation du calcul de l'assiette des cotisations sociales des artistes afin de mieux tenir compte de la variation de leur revenu d'une année sur l'autre.
Texte de la REPONSE : Selon l'article 100 bis du code général des impôts, les bénéfices non commerciaux provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique, peuvent à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être imposés sur la base de la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes. L'honorable parlementaire souhaiterait que cette disposition puisse s'appliquer au calcul des cotisations sociales des artistes auteurs. L'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale dispose que les revenus tirés de leurs activités d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires. Or, les rémunérations d'un salarié sont prises en compte, pour l'assiette des cotisations, dès leur versement. De même les frais professionnels qu'il supporte ne sont déduits de l'assiette que lorsqu'ils sont effectivement exposés. Les mesures d'adaptation relatives aux bases de cotisations de sécurité sociale des artistes auteurs ne peuvent s'écarter de l'esprit des règles applicables aux salariés du régime général. Il convient de noter qu'il en est de même pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'assiette des cotisations dues au titre d'une année ne tient compte ni des déficits reportés des années antérieures, ni des abattements prévus par la législation fiscale. Une mesure particulière en faveur des artistes auteurs qui tendrait à accepter de prendre en considération la moyenne des revenus découlant de l'étalement prévu par l'article 100 bis du code général des impôts, remettrait en cause ce principe général d'application de la législation. Il convient d'ajouter que de telles dispositions sont justifiées en matière d'impôt sur le revenu par la progressivité de celui-ci. Cette règle ne trouve pas à s'appliquer en matière de prélèvement social.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O