FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 769  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2279
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3175
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  titre de déporté du travail. création
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Lepercq appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le statut des travailleurs forcés en Allemagne. Malgré les accords de Londres du 8 août 1945 qui ont « classé crime de guerre et crime contre l'humanité » la déportation pour des travaux forcés, et bien que ces faits aient été qualifiés par le gouvernement de libération de « déportation du travail », une décision de la Cour de cassation du 10 février 1992 interdit l'usage du mot « déporté » aux travailleurs envoyés aux travaux forcés en Allemagne. Il lui demande quels moyens vont être mis en place afin que ces hommes bénéficient du statut de travailleurs déportés dès lors qu'ils ne sont pas partis volontairement en Allemagne.
Texte de la REPONSE : La loi du 14 mai 1951 a créé un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Il convient de rappeler que la fédération qui regroupe les Français astreints au service du travail obligatoire en Allemagne (STO) avait spontanément adopté le titre de « Fédération nationale des déportés du travail ». Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants comprend naturellement les sentiments qui animent les victimes et les rescapés des camps nazis du travail forcé. Toutefois, les associations de déportés ont intenté des actions judiciaires contre l'appellation choisie par les anciens du STO et un arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 mai 1979, a interdit à ladite fédération d'user des termes de déporté ou de déportation. Saisie de nouveaux recours, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a confirmé le 10 février 1992 ses arrêts précédents, en déclarant que « seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi », pouvaient se prévaloir du titre de déporté. C'est donc cette jurisprudence qui s'applique actuellement. Elle ne met pas en doute les épreuves subies par les personnes contraintes au travail en Allemagne durant la dernière guerre, souvent dans des circonstances dramatiques. La politique de mémoire que développe activement le département ministériel permet de les rappeler. En outre, à l'occasion des cérémonies marquant le cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1995, le retour des victimes du STO a été tout spécialement célébré le 11 mai 1995 à Paris au cimetière du Père-Lachaise, face au mémorial où repose une victime inconnue du service du travail obligatoire. Il est difficile de modifier la législation et les statuts votés par des parlementaires dont beaucoup, ayant vécu cette période tragique, ont légiféré en toute connaissance de cause. Par ailleurs, en matière de prise en compte d'une pathologie spécifique, les droits des personnes contraintes au travail en Allemagne dans ce domaine sont déjà reconnus au titre de leur qualité de victimes civiles de guerre. En effet, ils peuvent, à ce titre, voir indemniser les blessures ou maladies imputables au STO. Au-delà des améliorations susceptibles d'être apportées sur des points précis, il est donc impossible, pour les raisons indiquées, de légiférer à nouveau dans cette matière.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O