Texte de la REPONSE :
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Il est rappelé que le projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail ne prévoit pas, comme l'indique l'honorable parlementaire, une obligation légale de réduction à 35 heures mais modifie la durée légale, seuil de déclenchement des heures supplémentaires et incite à négocier la réduction effective de la durée du travail. Dans ce contexte, c'est aux partenaires sociaux qu'il appartiendra de déterminer par la négociation, les conséquences de la réduction du temps de travail sur les salaires. La pratique actuelle des accords de réduction du temps de travail montre que les solutions trouvées sont très variées. La majeure partie des accords prévoit un maintien des rémunérations mais une modération de l'évolution ultérieure des rémunérations de façon différente selon le niveau des salaires. Le maintien des rémunérations s'y opère soit par le biais d'une augmentation du salaire horaire, soit par le biais d'une indemnité compensatrice ; dans ce dernier cas, les nouveaux embauchés sont payés au salaire horaire non modifié. Quant aux heures supplémentaires, le Gouvernement s'est engagé à ce que les quatre premières heures au-delà de la durée légale soient majorées dans une limite de 25 % maximum, pourcentage pouvant être abaissé si la situation économique le requiert.
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