FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 772  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2305
Réponse publiée au JO le :  18/08/1997  page :  2657
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  usage des armes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les fonctionnaires de la police nationale ne peuvent pas se servir de leurs armes de service dans les mêmes conditions que les gendarmes. Eu égard à l'augmentation de la délinquance, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il faudrait donner à tous les agents de la force publique, et notamment aux fonctionnaires de police, les mêmes droits d'utilisation de leurs armes de service lorsqu'ils sont en présence d'auteurs de flagrants délits refusant d'obtempérer aux sommations.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel du droit, l'usage des armes à feu par les fonctionnaires de la police nationale se fonde sur les règles de la légitime défense prévue par l'article 122-5 du code pénal. Toutefois, outre la situation de légitime défense au sens strict, les policiers peuvent faire usage de leur arme dans deux autres cas : dans les circonstances prévues par l'article 431-3 du code pénal, à savoir la dispersion d'un attroupement si des violences ou voies de fait sont exercées contre les policiers ou s'ils ne peuvent défendre le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée, ainsi que sous certaines conditions, dans les hypothèses prévues par l'article D. 175 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde, dans un établissement pénitentiaire ou à ses abords). L'article 174 du décret du 20 mai 1903 donne aux militaires de la gendarmerie la possibilité légale d'user de leurs armes à l'encontre de personnes ou de véhicules n'ayant pas obtempéré à l'ordre d'arrêter et ne pouvant y être contraints que par ce moyen. Hors les situations ci-dessus énumérées, les militaires de la gendarmerie sont également autorisés à déployer la force armée quand ils font l'objet de violences et voies de fait, de menaces de la part d'individus armés, quand ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou personnes qui leur sont confiés. Il y a lieu d'observer que la gendarmerie utilise avec prudence les possibilités qui lui sont données par le décret du 20 mai 1903. Les différences au demeurant limitées entre la possibilité de faire usage des armes pour la police et pour la gendarmerie s'expliquent par le caractère particulier et périlleux de l'usage des armes en milieu urbain, zone de compétence de la police nationale. Toutefois, afin de permettre aux services de police de faire face notamment à l'évolution de la délinquance et aux phénomènes de violence urbaine qui, pour violents qu'ils soient, ne justifient pas généralement l'usage d'une arme avec munition à balle, certaines unités spécialisées ont été dotées de fusils lanceurs de projectiles en mousse (flash-ball), armes non létales, dans des conditions précises d'utilisation, dont l'emploi est également régi par les règles de la légitime défense. Enfin, les unités chargées de la lutte anti-criminelle opérationnelle ont été dotées de véhicules plus puissants et plus lourds destinés à faciliter les interceptions de délinquants et à renforcer la protection des policiers lorsque leurs véhicules font l'objet de percussions volontaires. Le ministre de l'intérieur est particulièrement attentif à doter les policiers des moyens leur permettant d'exercer leur difficile mission dans des conditions de sécurité et d'efficacité accrue.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O